Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 16/17824

  • Holding·
  • Siège social·
  • Portugal·
  • Avocat·
  • Tva·
  • Erreur matérielle·
  • Dispositif·
  • Dominique·
  • Résiliation·
  • Loyer

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 nov. 2016, n° 16/17824
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17824
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016, N° 13/20153

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT RECTIFICATIF DU 25 NOVEMBRE 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17824

Décision déférée à la Cour sur requête en rectification d’erreur matérielle : Arrêt du 03 Juin 2016
-Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/20153

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SAS SIEMENS LEASE SERVICES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité siège

ayant son siège social 40 avenue des
Fruitiers

XXX

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la
SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP
DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288

DÉFENDERESSES A LA
REQUÊTE

Société CONFORAMA PORTUGAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège

ayant son siège social E, N, 9
CascaiShopping

2645- ALCABIDECHE

PORTUGAL

Représentée par Me Nada SERRA ABOUZEID de l’AARPI
SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Représentée par Me Philippe COURTOIS de la SCP
COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0044

SA COHORFI prise en la personne de son représentant légal y domicilié XXX

ayant son siège social 1, rue des
Rivières

XXX

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI
Dominique OLIVIER – Sylvie KONG
THONG, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0069

Représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

SA CONFORAMA HOLDING prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cetteXXX

ayant son siège social 80, Bd du Mandinet à
Lognes

XXX

Représentée par Me Nada SERRA ABOUZEID de l’AARPI
SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Représentée par Me Philippe COURTOIS de la SCP
COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme X Y,
Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Mme X Y, Présidente de la chambre

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme B C, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l’arrêt 13/20153 rendu le 3 juin 2016 par la Cour de ce siège ;

Considérant que le 5e paragraphe du dispositif de l’arrêt susvisé est entaché d’erreurs matérielles en ce que le montant de la condamnation prononcée est d’un montant différent de celui retenu dans les motifs et en ce que le bénéficiaire de la condamnation a été omis ; que l’arrêt du 3 juin 2016 doit

en conséquence être rectifié ainsi que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

VU l’article 462 du code de procédure civile,

DIT qu’à la page 14 de l’arrêt 13/20153 rendu le 3 juin 2016 par la Cour de ce siège, au 5e paragraphe du dispositif, les mots :

'CONDAMNE Conforama Holding à payer la somme de 257,50 euros HT au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation des 01/02, 01/05, 01/08, 01/11/09 et 01/02/10, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée,'

sont remplacés par les mots :

'CONDAMNE Conforama Holding à payer à la SAS
Siemens Lease Services la somme de 155 257,50 euros HT au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation des 01/02, 01/05, 01/08, 01/11/09 et 01/02/10, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée,'

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. C P.
BIROLLEAU

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 16/17824