CEDH, ROUILLAN c. FRANCE, 22 mars 2021, 28000/19
Chronologie de l’affaire
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Communiqué de presse sur les affaires 10425/19, 17219/20, 1557/19, 40462/16, 28000/19, 50805/14, 569/20, 58359/12, 27787/16, 67667/16, …
Sur la décision
Référence : | CEDH, 22 mars 2021, n° 28000/19 |
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Numéro(s) : | 28000/19 |
Type de document : | Affaire communiquée |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Affaire communiquée |
Identifiant HUDOC : | 001-209408 |
Texte intégral
Publié le 12 avril 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 28000/19
Jean-Marc ROUILLAN
contre la France
introduite le 20 mai 2019
communiquée le 22 mars 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation du requérant pour complicité d’apologie publique d’un acte de terrorisme.
Le requérant accorda en 2016 un entretien à la radio « Grenouille », qui fut ensuite reprise dans le magazine « Le ravi », mensuel paraissant dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, tiré à 3 000 exemplaires environ et accessible en ligne.
Il déclarait notamment, à propos des terroristes responsables des attentats commis à Paris en 2015 : « Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement ... ». « Les frères Kouachi, (...) ils se sont battus jusqu’à leur dernière balle ... ».
Un avocat en charge des intérêts des victimes de ces attentats dénonça l’opinion exprimée par le requérant à propos de leurs auteurs.
Celui-ci fut ensuite poursuivi pour apologie de terrorisme accessible au public en ligne.
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 7 septembre 2016. Il a déclaré le requérant coupable en tant qu’auteur et l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement.
Le 16 mai 2017, la cour d’appel de Paris a requalifié les faits en complicité d’apologie publique d’un acte de terrorisme au vu de l’article 421-2-5 du code pénal et a déclaré le requérant coupable. Elle l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis.
Le 6 mars 2018, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité pour voir statuer sur la conformité des textes répressifs avec la motivation de la cour d’appel. Le 18 mai 2018, celui-ci a déclaré que le texte de l’article 421-2-5 du code pénal n’était pas équivoque.
Dans son arrêt du 27 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se référant notamment au paragraphe 2 de l’article 10.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
Textes cités dans la décision