Proposition de loi ordinaire etendre le contrôle d'honorabilité à toutes les associations en contact avec des mineurs

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Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi se veut être une avancée de la problématique de l'honorabilité à l'ensemble de nos associations qui font le lien social. Étendre l'honorabilité aux associations loi 1901 en contact avec des mineurs revêt aujourd'hui une importance cruciale dans la protection de la jeunesse. En effet, de nombreuses associations jouent un rôle vital dans le développement social, éducatif et culturel des enfants dans nos territoires. Qu'il s'agisse d'organisations artistiques ou d'autres initiatives locales, ces structures offrent souvent un espace sûr où … 

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Texte du document

Après l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art 4 bis. – Tout nouveau adhérent bénévole d'une association créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 et en contact avec des mineurs doit faire l'objet d'un contrôle assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire nationale automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les condition prévues à l'article 706-53-7 du même code, effectué par le bureau de l'association, notamment pour garantir l'absence de condamnation pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues aux articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
« Si le bureau de l'association estime que les conditions d'honorabilité du nouvel adhérent ne sont pas réunies, il peut refuser à ce titre l'adhésion et la participation aux activités proposées par l'association. »

L'article 776-1 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux présidents d'association lorsqu'il s'agit de membres de l'association présidée effectuant des missions d'encadrement ou de transport au contact de mineurs. »