Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en oeuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 14 amendements

Documents parlementaires14


Cet amendement vise à intégrer le réseau territorial de structures pédopsychiatriques dans le cadre existant des projets territoriaux de santé mentale créés par l'article 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Ces projets territoriaux de santé mentale visent à élaborer et mettre en œuvre des projets partagés en réponse aux enjeux de santé mentale identifiés sur les territoires afin d'améliorer concrètement les parcours de santé des personnes concernées. 
Toutes les études montrent que les bloqueurs de puberté, et la prise d'hormones pour les adolescents permettent aux adolescents de développer moins de risques suicidaires et de risques dépressifs, et une amélioration du bien-être global. Une étude de 2022 (Tordoff DM, Wanta JW, Collin A, Stepney C, Inwards-Breland DJ, Ahrens K, 2022) montre que la prise de retardateur de puberté et d'un traitement hormonal était associée à une baisse de 60% de dépression modérée ou sévère et à une baisse de 73% de tendances suicidaires. Une autre de 2023 (Kyle K H Tan, Jack L Byrne, Gareth J Treharne, … 
Cet amendement vise à inscrire formellement la distinction entre les deux sujets couverts par le texte : d'une part, la prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures et, d'autre part, la mise en place d'une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie. Le rapporteur souhaite ainsi rappeler que ce texte ne vise pas à « repsychiatriser » la dysphorie de genre, à établir une autorisation psychiatrique préalable à la prise en charge, ni à mettre en place une quelconque « thérapie de conversion », par ailleurs interdite par la loi. 

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Texte du document


Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

« Art. L. 2137-1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient âgé de moins de dix-huit ans :

« 1° Des bloqueurs de puberté ;

« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s'identifie.

« Sont également interdites les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. »


I. – L'article 511-14 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 511-14. – Le fait de méconnaître l'article L. 2137-1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

II. – Après le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dysphorie de genre chez les mineurs

« Art. L. 2163-9. – Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

« “Art. 511-14. – Le fait de méconnaître l'article L. 2137-1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.” »


I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé.

II. – Elle a comme objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie, dans les meilleurs délais, des moyens lui permettant de retrouver un état de bien-être psychique contribuant à l'épanouissement de son développement, et des soins psychiques nécessaires.

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d'être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.