Constitution du 4 octobre 1958
Sur la constitution
Entrée en vigueur : | 5 octobre 1958 |
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Dernière modification : | 10 mars 2024 |
Commentaires • +500
De nombreux travaux universitaires leur sont consacrés, que ce soit sous l'angle du droit (v., par ex., Marc-Antoine Granger, Constitution et sécurité intérieure. […] Gardons cependant à l'esprit que si les lois et règlements sont applicables de plein droit à Mayotte, ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières du département (art. 73, al. 1er de la Constitution). À titre d'illustration, en vertu d'un régime juridique spécifique au département de Mayotte, l'identité de
Décisions • +500
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5584 AN du 27 septembre 2018, A.N., Haute-Vienne, 1ère circ.
Inéligibilité —
[…] - la Constitution, notamment son article 59 ; […]
2. Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1110550
Rejet —
[…] Vu la constitution du 4 octobre 1958 et son préambule […]
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2002-126 PDR du 26 septembre 2002, Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Alain…
Réformation —
[…] Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Alain Madelin ; Vu les pièces jointes au dossier ; Vu l'article 58 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Ces manquements affaiblissent la prérogative constitutionnelle de contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement, conformément à l'article 24 de la Constitution. Elle souhaite donc savoir quelles mesures il entend mettre en œuvre pour répondre à cette problématique.Les questions écrites constituent une prérogative essentielle dont dispose chaque parlementaire à titre individuel. Elles donnent une portée concrète aux missions de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques confiées au Parlement par l'article 24 de la Constitution.