Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 juillet 1881 |
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Dernière modification : | 23 mars 2024 |
Commentaires • +500
Ces dispositions n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de donner compétence à l'Arcom pour se prononcer sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse au sens et pour l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, y compris l'injure définie par l'article 29 de cette loi comme » toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait « , la circonstance que le contenu d'un programme diffusé par […] un éditeur de services puisse donner lieu tant à cette répression pénale, dans les conditions définies par la loi du 29 juillet 1881, qu'à l'exercice par l'Arcom de son pouvoir de sanction restant à cet égard sans incidence.»
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2001, 00-88.268, Inédit
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]
2. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 92NC00694, inédit au recueil Lebon
Réformation —
[…] page 1 commençant par « vous verrez » et se terminant par « moi je n'ai pas commis de forfaiture » présente un caractère outrageant ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 de prononcer la suppression de ladite expression et desdits passages ;
3. Décision n° 2016-732 du 15 septembre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Banlieues du…
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[…] Considérant que l'association Banlieues du Monde n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 12 septembre 2023, n° 22/01595
- Anne-Laure VINCENT avocat Paris
- Juge aux affaires familiales de Bobigny, 12 janvier 2021, n° 21/00025
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 21 juillet 2022, n° ...
- Article R1143-1 du Code de la défense
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 mai 2021, n° 18/05644
- Maître Harry ALLOUCHE
- Sophie ALONSO avocat Chambéry
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, 31 janvier 2023, n° 20/04453
- Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 7 décembre 2023, n° 23/08051
Bien qu'elle fut sagement écartée par la commission mixte paritaire, la proposition initiale du Sénat visait à modifier la loi du 29 juillet 1881 pour porter ce délai de prescription à 1 an au bénéfice de l'ensemble des personnes dépositaires de l'autorité publique, pas seulement des élus locaux.