Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 20 décembre 2018, n° 14/00101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 20 déc. 2018, n° 14/00101
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 14/00101
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 18 novembre 2013, N° 84-84;11/00045
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

111

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

— Me C. DC,

— Me AG,

le 21.01.2019.

Copie authentique

délivrée à :

— Me AH,

le 21.01.2019.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 20 décembre 2018

RG 14/00101 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 84-84 – rg n° 11/00045 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre Foraine – en date du 19 novembre 2013 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 mars 2014 ;

Appelant :

Monsieur AT AM, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a lot […], […], nanti de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° BAJ 2014/000032 du 3 février 2014 ;

Représenté par Me CB AH, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Monsieur BR CG AC, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]

Non comparant et non assigné ;

Monsieur AU AM, né le […] à […]

Non comparant, assigné suivant procès verbal de recherches en date du 22 mai 2014 ;

Monsieur AV W dit Kerekere, né le […] à AI, de nationalité française, […], demeurant à Apja à la Mairie de AI ;

Représenté par Me Thierry AG, avocat au barreau de Papeete ;

Monsieur AW X, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI ;

Monsieur AX X, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI ;

Monsieur AY X, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI ;

Madame AZ X, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI ;

Monsieur BA X, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI ;

Madame BU CH BV veuve X, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant à Taahuaia – AI ;

Monsieur CU-CV X, né le […] à Makatea, de nationalité française ;

Les ayants droit de la souche Tetuaiteteni a TAUIHARA dit Y, née le […] à AI et décédée le […] à AI ;

Monsieur CU-CW AE, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant plateau de Taravao, […]

Monsieur BB AE, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI ;

Mademoiselle CX-CY CZ, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant à AI, représentant sa mère AO AD, née le […] à AI ;

Monsieur BY BZ U, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant Lotissement Pater – 98716 Pirae ;

Mademoiselle BC W, née le […] […]

Madame V W épouse Z, née le […] à […]

Madame AA W épouse A, née le […] à […], […]a ;

Madame AB W épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]a ;

Madame BD AE veuve C, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant à Mahu – AI ;

Représentés par Me DE DB-DC, avocat au barreau de Papeete ;

Madame BE W épouse D, née le […] à […], […]

Mademoiselle BF W, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant lotissement Aute II lot n° 83 – 98716 Pirae, BP 254 – 98713 Papeete ;

Représentées par Me Thierry AG, avocat au barreau de Papeete ;

Mademoiselle BG X, née le […] à Makatea, de nationalité française, demeurant BP 172 Mataura – 98754 AI ;

Non comparante et non assignée ;

Mademoiselle BU CI X, née le […] à Mataura – AI, de nationalité française, demeurant lotissement Erima lot n° 21, […]

Madame CJ CK BI épouse E, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant à Outumaoro PK 8 côté montagne quartier Aufray, […]

Monsieur BH BI, né le […] à […]

Madame CL CM BI, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant quartier Taputuarai, BP 130 330 Moana Nui – Punaauia ;

Mademoiselle CX-CV BI, née le […] à […]

Madame CN CO BI veuve F, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant quartier Taae côté montagne – 98704 Faa’a ;

Représentés par Me DE DB-DC, avocat au barreau de Papeete ;

Madame G a H épouse I, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant à Tiarei ;

Monsieur BJ BK a H, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant La Carrière PK 39,200 côté montagne – 98712 Papara ;

Madame BL BM a H épouse J, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant La Carrière PK 39,200 côté montagne, […]

Madame K a H épouse L, née le […] à AI, de nationalité française, demeurant PK 2,6 côté montagne quartier Tibériade – 98719 Taravao ;

Monsieur CU-CV DA a H, né le […] à AI, de nationalité française, demeurant à […]

Madame M a H épouse N, née le […] à […]

Monsieur O a H, né le […] à […]

Monsieur CP a H, né le […] à Makatea, de nationalité française ;

Représentés par Me Lorna AF, avocat au barreau de Papeete qui s’est déconstitué le 17 octobre 2016 ;

Madame CQ CR W, née le […] à […]

Représentée par Me DE DB-DC, avocat au barreau de Papeete ;

Intervenants volontaires :

Madame BN R épouse P, née le […] à Raivavae, de nationalité française ;

Madame BO R épouse Q, née le […] à Raivavae, de nationalité française ;

Madame BP BQ veuve R, née le […] à Uturoa, de nationalité française ;

Représentées par Me DE DB-DC, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 juillet 2018 ;

Composition de la Cour :

Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 août 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme S et Mme T, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme CS-CT ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. BLASER, président et par Mme CS-CT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par jugement n° de minute 84-84 en date du 19 novembre 2013, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :

— Déclare M. AT AM, M. BR AC et M. AU AM irrecevables en leur demande,

— Déclare Mme CX-CY CZ , M. BT X, M. AX X, M. AY X, Mme AZ X et Mme BA X, Mme BD AE veuve C, Mme BG X, M. CU-CV X, Mlle BU CI X, Mme BU BV veuve X irrecevables en leur demande de partage judiciaire des lots n° 2 et n° 3 de la terre PARIOOPU,

— Condamne M. AT AM, M. BR AC et M. AU AM à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. AY X et Mlle BG X représentant BW X, AX X, AZ Ehuarii X, BA BP X, BU CH X, CU-CV X la somme de 50.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts, à Mme BE W épouse D et Mme BF W, la somme de 50.000 francs pacifiques, à Mme BG X, M. CU-CV X, Mlle BU CI X, Mme BU BV veuve X, la somme de 50.000 francs pacifiques, à Mme BX BI la somme de 50.000 francs pacifiques, à M. BY BZ a U, M. CA W, Mlle BC W, Mme V a W, Mme AA a W et Mme AB a W, la somme de 50.000 francs pacifiques,

— Condamne M. AT AM, M. BR AC et M. AU AM à payer à Madame CX-CY CZ, M. BT X, M. AX X, M. AY X, Mme AZ X et Mme BA X la somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

— Déboute les parties du surplus de leur demande,

— Condamne M. AT AM, M. BR AC et M. AU AM aux dépens.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2014, Monsieur AT AM, ayant pour conseil la SELARL POLYAVOCAT prise en la personne de Maître CB AH, a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 7 janvier 2014.

Aux termes de sa requête, il demande à la Cour de :

Sur la procédure,

— Recevoir le présent appel à l’encontre du jugement en date du 19 novembre 2013,

— Le déclarer fondé,

Sur le fond,

Vu les dispositions de l’article 1985 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

— Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

— Constater que l’auteur du requérant, AC a AJ, a revendiqué en son nom personnel la propriété de la terre PARIOOPU le 21 août 1888,

— Constater que le titre de propriété, traduit de la déclaration recueillie en langue polynésienne le 21 août 1888, n’est pas fidèle et comporte une erreur en ce qu’elle indique que AC a TTHI a revendiqué en qualité de représentant,

— Constater le défaut de procuration,

— Constater que le requérant est l’arrière petit-fils de AC a AJ,

En conséquence,

— Déclarer recevable le requérant en son appel,

— Dire et juger que AC a AJ a revendiqué la terre PARIOOPU en son nom, et à titre personnel,

— Déclarer les ayants droits de AC a AJ propriétaires de la terre PARIOOPU,

— Faire droit à l’ensemble de ses demandes présentées en première instance, à savoir :

· Ordonner la cessation des troubles sur la terre PARIOOPU sise à AI sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par infraction constatée,

· Ordonner à Monsieur AV W, les consorts W, les consorts AD, les consorts X, les consorts AE d’avoir à retirer les constructions sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

· Condamner M. AV W et consorts et autres au paiement de la somme de 10.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’extraction des cailloux, gravas, graviers et de la destruction de la propriété,

· Condamner M. AV W, les consorts W, les consorts AD, les consorts X, les consorts AE à remettre en état les lieux sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard,

· Ordonner l’expulsion de M. AV W, des consorts W, des consorts AD, des consorts X, des consorts AE et de tout occupant de leur chef de la terre PARIOOPU sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard,

— Octroyer la force publique,

— Condamner M. AV W, les consorts W, les consorts AD, les consorts X, les consorts AE à payer à l’exposant la somme de 226.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Les consorts H, ayant pour conseil Maître AF ont conclu le 24 septembre 2014. Les consorts X ayant pour conseil Maître DB DC-DD, ont conclu le 26 septembre 2014. Les consorts W, ayant pour conseil Maître AG, ont conclu pour leur part le 7 novembre 2014.

En suite de la réponse de Maître AH, par ordonnance n°143 en date du 5 décembre 2014, le Conseiller de la mise en état a dit :

— Fait injonction aux consorts X et à AT AM de produire le document en tahitien soumis à la traduction par le service officiel ;

— Fait injonction à AT AM de produire l’original de la copie certifiée conforme de la déclaration de propriété de 1888 (ou une nouvelle copie certifiée conforme, récente) ;

— Invite le conseil de AT AM à conclure, dans les meilleurs délais, sur les points soulevés dans les motifs de la présente ordonnance.

En ces motifs, le Conseiller de la mise en état a indiqué que, en vertu des pouvoirs qu’il tient des articles 50 à 53 du code de procédure civile de Polynésie française, il invite le conseil de AT AM à répliquer à ses adversaires, sans délais, sur les conséquences, quant à la preuve de la propriété de la terre :

— des divers partages et donations de la terre PARIOOPU à AI depuis 1915, auxquels ne semblent pas avoir participé les auteurs de l’appelant ;

— de l’absence des ayants droit de son auteur en qualité de propriétaires lors des opérations de bornage en 1944.

Les parties ont alors poursuivi leurs échanges quant à la qualité de la traduction du Tomite des uns et des autres ainsi que sur les généalogies des consorts H, des consorts X et des consorts W.

Par conclusions sur incident en date du 1er juillet 2016, les consorts X ont sollicité la nomination d’un expert traducteur en langue tahitienne avec pour mission de donner sa traduction du Tomite de la terre PARIOOPU notamment sur le terme contesté par les parties à savoir « monohia ».

Par ordonnance n°171 en date du 7 octobre 2016, le Conseiller de la mise en état a notamment dit :

— Ordonne la traduction en langue française de la revendication de propriété de la terre PARIOOPU, sise dans le district de Mataura, île de AI, sur présentation du 'tomite’ de ladite terre écrite en tahitien le 21 août 1888.

— Désigne M. CC CD, expert près la cour d’appel de Papeete, pour y procéder, avec la mission de traduire en langue française le 'tomite’ de la terre PARIOOPU écrit en tahitien le 21 août 1888, et notamment le terme contesté par les parties à savoir «monohia », qui ne peut être traduit qu’en englobant la phrase qui le contient, et dans le contexte de l’intégralité du document.

— Fixe à 50.000 francs pacifiques le montant de la provision à la charge des consorts X.

Par acte en date du 17 octobre 2016, Maître AF a fait part de sa déconstitution aux intérêts des consorts H.

L’expert a déposé son rapport le 8 février 2017, il conclut que « AC a AJ, a comparu en qualité de descendant de AJ et de Taihotetua tous deux décédés, et leur succédant, ET en qualité de représentant de Teehui a Tanua et AO Maraeharua et AK a Y, absents le jour de la déclaration de propriété en date du 21 août 1888 à Mataura. »

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 27 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame BE W épouse D, Mademoiselle BF W et Monsieur AV W (les consorts W), ayant pour conseil Maître AG, demandent à la Cour de :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur AT AM de ses prétentions sur la terre PARIOOPU,

— Condamner Monsieur AT AM à leur payer une somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— Condamner Monsieur AT AM au paiement d’une somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles,

— Condamner Monsieur AT AM aux dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 23 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur AW X, Monsieur AX X, Monsieur AY X, Madame AZ X, Monsieur BA X, Madame BU CH BV, veuve X, Monsieur CU-CV, X, Monsieur CU-CW AE, Monsieur BB AE, Madame CX-CY CZ épouse AL représentant sa mère AO AD, Madame BD AE, Madame BN R épouse P, Madame BO R épouse Q, Madame BP BQ veuve R, Monsieur BY BZ U, Madame V W épouse Z, Madame AA W épouse A, Madame AB W épouse B, Madame CQ CR W, Madame CJ CK BI épouse E, Monsieur BH BI, Madame CL CM BI, Mademoiselle CX-CV BI et Madame CN CO BI veuve F (les consorts X), ayant tous pour avocat Maître DE DB-DC, demandent à la Cour de :

— Confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance du 19 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;

— Débouter Monsieur AT AM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur AT AM ;

Y ajoutant,

— Condamner Monsieur AT AM à payer aux concluants la somme de 1.200.000 francs pacifiques au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— Condamner Monsieur AT AM à payer aux concluants la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;

— Condamner Monsieur AT AM aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures récapitulatives en date du 23 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AT AM, sous la signature de Maître CE AH, demande à la Cour de :

— Débouter toutes les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— Allouer de plus fort à l’exposant le bénéfice de ses précédentes écritures à savoir :

Vu le jugement du 19 novembre 2013,

Vu la signification en date du 7 janvier 2014,

Sur la procédure,

— Recevoir le présent appel à l’encontre du jugement en date du 19 novembre 2013,

— Le déclarer fondé,

Sur le fond,

Vu les dispositions de l’article 1985 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

— Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

— Constater que l’auteur du requérant, AC a AJ, a revendiqué en son nom personnel la propriété de la terre PARIOOPU le 21 août 1888,

— Constater que le titre de propriété en langue française, traduit de la déclaration recueillie en langue polynésienne le 21 août 1888 n’est pas fidèle et comporte une erreur,

— Constater que le requérant est l’arrière petit-fils de AC a AJ,

— Constater que les parties adverses ne rapportent pas la preuve de leurs droits sur la terre,

En conséquence,

— Déclarer recevable le requérant en son appel,

— Dire et juger que AC a AJ a revendiqué la terre PARIOOPU en son nom, et à titre personnel,

— Déclarer les ayants droits de AC a AJ propriétaires de la terre PARIOOPU,

— Faire droit à l’ensemble de ses demandes présentées en première instance telles que reprises à sa requête en appel,

— Condamner M. AV W, les consorts W, les consorts AD, les consorts X, les consorts AE à payer à l’exposant la somme de 339.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 13 juillet 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 9 août 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2018, délibéré qui a du être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la qualité de Monsieur AT AM à agir en expulsion de la terre PARIOOPU sise dans le district de Mataura, île de AI :

L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.

L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»

Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits sur la terre en litige, c’est à bon droit qu’avant de se poser la question des droits des consorts H, des consorts X et des consorts W, le premier juge a recherché la qualité à agir des frères AM qui sollicitaient l’expulsion des consorts H, des consorts X et des consorts W de la terre PARIOOPU.

La terre PARIOOPU sise à Taahuaia (AI) a fait l’objet d’une déclaration de propriété (volume 2 n°367) en date du 21 août 1888 devant le Conseil de District de Mataura (île de AI), publié par extrait au journal officiel le 16 octobre 1931 n°367, sans opposition. Les droits d’enregistrement d’hypothèques ont été perçus le 29 mars 1964.

La version en français de cette déclaration de propriété, telle que rédigée et transcrite le 21 août 1888, indique que « A comparu AC a AJ, fils de AJ et Taihotetua tous deux décédés, représentant Teehuitanua et AO Maraeharua et AQ a Y.

Monsieur AT AM produit la déclaration effectuée devant la Conseil de District transcrite en tahitien et conteste la traduction qui en a été faîte lors de la transcription en français le 21 août 1888. Il verse aux débats une traduction faite par le service de l’interprétariat du Tomité en tahitien qui traduit le mot « monohia » par « en succession de » et soutient que la traduction du Tomité aurait du être :

« S’est présenté AC a AJ, fils de AJ et Taihotetua tous deux décédés, en succession de Teehu, AN, AO, AP a Y, demeurant à Taahuia ».

Les consorts X produisent une traduction du même service de l’interprétariat du Tomité en tahitien de la terre PARIOOPU qui traduit le mot « monohia » par « représentant ». Ils soutiennent qu’il faut retenir que « A comparu AC a AJ, fils de AJ et Taihotetua tous deux décédés, représentant Teehuitanua et AO CF et Tetuaaoteteni a Y ».

L’expert indique pour sa part que « AC a AJ, a comparu en qualité de descendant de AJ et de Taihotetua tous deux décédés, et leur succédant, ET en qualité de représentant de Teehui a Tanua et AO Maraeharua et AK a Y, absents le jour de la déclaration de propriété en date du 21 août 1888 à Mataura. »

Monsieur AT AM soutient dans ses dernières écritures que cette traduction vient confirmer ses droits sur la terre dans le sens où son ancêtre AC a AJ a bien revendiqué la terre pour son compte es qualité de descendant de AJ et de Taihotetua mais également es qualité de représentant de Teehui a Tanua et AO CF et AK a Y.

Si sa thèse était retenue, il faudrait retenir de cet élément que la terre a été revendiquée par 4 personnes à savoir AC a AJ, Teehuitanua et AO Maraeharua et AQ a Y.

Cependant, il demande que la propriété de la terre soit attribuée aux seuls ayants droit de AC a AJ affirmant que les autres revendiquants sont décédés sans postérité.

Compte tenu des contestations de traduction du tomite en Tahitien devant la Cour, il convient de rechercher la ou les personnes ayant revendiqué la terre PARIOOPU le 21 août 1888 en procédant à une analyse croisée de l’ensemble des éléments produits devant la Cour.

Il est constant que dans chaque district, le registre public de revendication des terres était rédigé en tahitien, puis déposé au Greffe de la Cour des « Toohitu » (Haute Cour de Justice Tahitienne) et qu’un double, rédigé en français, était déposé au Service des Domaines.

Ainsi, le document produit en français devant la Cour est le Tomite officiel en langue française traduit du Tomite originel en langue tahitienne. Il ne peut pas être contesté qu’il s’agisse là de la traduction officielle faite au temps de la revendication.

En présence de divergences de traduction, il y a lieu de privilégier la traduction originelle qui a, elle, été effectuée en toute connaissance du contexte de la revendication de la terre PARIOOPU. Ce contexte est inconnu de Monsieur AT AM qui était bien évidemment absent en 1888 et qui ne peut pas venir plus d’un siècle après contester les conditions de cette traduction.

Afin de préserver la sécurité juridique, il appartient à la Cour de se référer, sauf preuve de fraude, aux actes créateurs ou translatifs de droit tels qu’ils sont transcrits à la date la plus proche de l’évènement relaté. En l’espèce, c’est donc bien la traduction officielle et originelle, telle que publiée, que la Cour retient, d’autant plus que les énonciations de cet acte sont confirmées par ce qu’il est advenu de la terre en suivant.

En effet, la terre PARIOOPU a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°2 en date du 31 janvier 1944 qui a été signé par les ayants droit de AR et N a W et ceux de AS a Y. Les ayants droits de AC a AJ ne sont alors pas présents.

De plus, la preuve est rapportée devant la Cour que depuis la revendication, les ayants droits des consorts H, des consorts X et des consorts W se sont incontestablement comportés en propriétaires de la terre PARIOOPU. En effet, leur expulsion étant demandée, il est incontestable qu’ils occupent la terre. Ils ont par ailleurs procédé à des partages, donation-partage du 9 septembre 1915 transcrite au volume 170 n° 174 de Monsieur AR a W, W pouvant être le diminutif de Maraeharua, et surtout convention de famille sous forme de partage en date du 12 avril 1944, transcrit le 21 juin 1944 au volume 227 n°15. La terre PARIOOPU n°1 a alors été attribuée à la famille de AR a HURUA, la terre PARIOOPU n°2 a été attribuée à la famille de AO a W et la terre PARIOOPU n°3 a été attribuée à la famille de AS a Y, tous auteurs des intimés dont il est sollicité l’expulsion.

Deux sous partages sont également intervenus depuis le partage du 12 avril 1944, partage amiable du 19 décembre 1980 transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 15 janvier 1981 au volume 1057 n° 23 et partage amiable du 13 mars 1987 transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 18 mai 1987 au volume 1458 n°12.

La Cour constate que malgré l’injonction qui lui a été délivré le 5 décembre 2014, le conseil de Monsieur AT AM n’a jamais conclu sur la question pourtant essentiel de actes de partage datant pour le premier de 1915.

Ainsi, les auteurs des consorts H, des consorts X et des consorts W se sont comportés depuis la revendication en propriétaires de la terre PARIOOPU. Il n’est fait état d’aucun trouble dans leur possession avant la requête devant le Tribunal en date du 15 septembre 2011 et ce alors que les partages ont été publiés et que leur possession était publique.

Par contre, aucun élément ne permet de constater que les ancêtres de Monsieur AT AM aient jamais tenté de s’installer sur la terre ou de s’opposer aux actes de possession des revendiquants représentés par AC a AJ en 1888 puis de leurs ayants droit sur cette terre. Il n’est pas fait état de contestation de partage.

Monsieur AT AM est le premier de la lignée de AC a AJ à s’opposer aux consorts X, aux consorts W et aux consorts H quant à la propriété de la terre PARIOOPU.

Sur la base de la traduction originelle qui doit être considérée comme la plus sûre pour avoir été transcrite aux temps de la déclaration de propriété et AC a AJ n’ayant jamais tenté de prendre possession de la terre PARIOOPU, ni ses enfants après lui alors que les autres familles se partageaient la terre publiquement, la Cour en déduit que c’est bien en sa seule qualité de représentant de Teehuitanua et AO Maraeharua et AQ a Y que AC a AJ a revendiqué la terre PARIOOPU.

Ainsi, pour en avoir revendiqué la propriété que comme représentant de Teehuitanua et AO Maraeharua et AQ a Y, l’auteur de Monsieur AT AM, AC a AJ, n’était pas propriétaire de la terre PARIOOPU.

En conséquence, c’est par une juste analyse que le premier Juge a dit les ayants droits de AC a AJ et donc Monsieur AT AM et ses frères sans droit ni titre sur la terre PARIOOPU et donc irrecevables en leur demande en expulsion des consorts H, des consorts W, et des consorts X, sans qu’il y a ait lieu de rechercher à quel titre ceux-ci occupent la terre, Monsieur AT AM étant sans qualité pour contester leurs présence sur la terre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 84-84 en date du 19 novembre 2013, en ce qu’il a déclaré Monsieur AT AM, Monsieur BR AC et Monsieur AU AM irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins « d’une erreur grossière équipollente au dol », selon la jurisprudence dominante.

En l’espèce, il n’est pas à exclure que Monsieur AT AM, ayant découvert le nom de son auteur sur le tomité de la terre PARIOOPU, ait sincèrement cru qu’il disposait de droits de propriété sur la terre. Il n’est pas démontré qu’il soit de mauvaise foi ni qu’il ait commis une faute génératrice d’un préjudice. La Cour d’appel ne peut donc pas considérer que son action en justice à dégénérer en abus de droit.

En conséquence, il y lieu de débouter les consorts W, les consorts X et les consorts H de leur demande à ce titre et d’infirmer le jugement de ce chef.

Les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées devant la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 84-84 en date du 19 novembre 2013, en toutes ses autres dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que Monsieur AT AM doit être condamné à payer aux consorts W, aux consorts X et aux consorts H à ce titre.

Monsieur AT AM qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

DIT que, pour ne pas être titulaire de droits de propriété sur la terre PARIOOPU sise à AI, Monsieur AT AM et ses frères n’ont pas qualité à agir en vu de voir les consorts W, les consorts X et les consorts H expulsés de la terre PARIOOPU ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 84-84 en date du 19 novembre 2013, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. AT AM, M. BR AC et M. AU AM à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux consorts W, aux consorts X et aux consorts H ;

INFIRME le jugement n°de minute 98-81 en date du 29 avril 2013 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, seulement en ce qu’il a condamné M. AT AM, M. BR AC et M. AU AM à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. AY X et Mlle BG X représentant BW X, AX X, AZ Ehuarii X, BA BP X, BU CH X, CU-CV X la somme de 50.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts, à Mme BE W épouse D et Mme BF W, la somme de 50.000 francs pacifiques, à Mme BG X, M. CU-CV X, Mlle BU CI X, Mme BU BV veuve X, la somme de 50.000 francs pacifiques, à Mme BX BI la somme de 50.000 francs pacifiques, à M. BY BZ a U, M. CA W, Mlle BC W, Mme V a W, Mme AA a W et Mme AB a W, la somme de 50.000 francs pacifiques ;

Et statuant à nouveau :

DÉBOUTE les consorts W, les consorts X et les consorts H de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur AT AM à payer aux consorts W la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE Monsieur AT AM à payer aux consorts X la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE Monsieur AT AM à payer aux consorts H la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE Monsieur AT AM aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 20 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. CS-CT signé : R. BLASER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 20 décembre 2018, n° 14/00101