Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2018, n° 18BX03180

  • Admission exceptionnelle·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Ressortissant·
  • Promesse d'embauche·
  • Territoire français·
  • Carte de séjour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pays·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 18BX03180
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03180
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2018, N° 1705876

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18BX03180
M. Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B C

Présidente La cour administrative d’appel de Bordeaux

1 ème chambre bis M. D E

Rapporteur
Mme Y H-I

Rapporteur public

Audience du 12 décembre 2018

Lecture du 31 décembre 2018

335-01-01-02

335-01-02-02

C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Z X a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande

d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705876 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 12 novembre

2018, M. Z X, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;



N° 18BX03180 2

2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées du 2° de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité à titre exceptionnel en qualité de salarié dès lors que, contrairement à ce qu’il a indiqué, son cursus était parfaitement en adéquation avec l’emploi proposé de vendeur et de gestionnaire des stocks dans l’entreprise épicerie de nuit, qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à une demande d’autorisation de travail au titre de

l’article R. 5221-11 du code du travail dès lors que le second paragraphe de l’article 321 impose que le contrat de travail soit visé par l’autorité compétente, sachant par ailleurs que la situation de l’emploi n’était pas opposable dès lors que le métier pour lequel il est recruté fait partie des professions en tension au titre de l’annexe IV (Vendeur en alimentation générale, Vendeur en produits frais); contrairement à ce qu’a également estimé le tribunal, il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’explicités par la circulaire n° IMIK09000092C du 24 novembre 2009 dès lors qu’il est entré régulièrement en

France en 2010 sous le couvert du passeport diplomatique de son père et qu’il s’y trouve donc depuis au moins sept ans, qu’il ne dispose plus d’aucun lien familial et affectif au Sénégal et

n’a plus aucun contact avec son père, qu’il a construit des liens tant sentimentaux qu’amicaux en France, qu’il justifie d’une parfaite intégration scolaire, universitaire et sociale par le biais de nombreuses associations, qu’il parle couramment français, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en bonne et due forme en qualité de vendeur en alimentation générale établie le

16 octobre 2017 et que sa compagne, de nationalité française, l’héberge à son domicile depuis le 20 juillet 2017; ainsi, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation; pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. X ne sont pas fondés.

M. Z X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2018.


[…]

Par ordonnance du 29 octobre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 ww

septembre 2006, modifié par avenant du 25 février 2008 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre

1991 pris pour son application;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Y

H-I pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. D E a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Z X, ressortissant sénégalais né le […] à Casablanca

(Maroc), est entré en France le 14 octobre 2010, selon ses propres dires, alors qu’il était mineur. Ayant accédé à la majorité le 12 novembre 2013 puis obtenu son baccalauréat dans la série scientifique le 8 juillet 2014, M. Z X s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter, le 6 octobre 2017, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 5 de convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1¹ août 1995, du sous paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande de délivrance d’un titre de séjour, a obligé M. X à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. X relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.



N° 18BX03180 4

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour :

2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision

contestée : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (…). / Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales. (…) ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, le sous-paragraphe

321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé stipule : « (…)

La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans

l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. (…) ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant: – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail; /- soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 313-14 de ce code.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 313-14, l’autorité administrative doit

d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient ainsi à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification,

l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à

l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.



N° 18BX03180 5

4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. X, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur quatre motifs tirés de ce qu’il s’était maintenu en toute illégalité sur le territoire national après avoir accédé à la majorité, qu’il n’avait pas présenté le visa de long séjour prévu par l’article 4 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1ª août 1995 pour pouvoir être admis en France afin d’y exercer une activité professionnelle salariée sur le fondement de l’article 5 de ladite convention, qu’il ne justifiait d’aucun diplôme en lien avec le poste proposé de vendeur en alimentation générale au sein de l’épicerie de nuit à Toulouse et, enfin, qu’il ne présentait aucune considérations humanitaire ou motif exceptionnel comme prévu à l’article

L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’autorité préfectorale n’a pas entendu lui opposer le motif tiré de la situation de l’emploi pour rejeter sa demande.

5. En second lieu, M. X se prévaut de ce qu’entré en France au cours de l’année

2010 avec sa famille sous le couvert du passeport diplomatique de son père, il a suivi sa scolarité avec assiduité dès l’année 2011 puis a obtenu la délivrance du baccalauréat en série scientifique en juillet 2014, de sorte que son profil est en parfaite adéquation avec l’emploi proposé de vendeur en alimentation générale, mentionné dans la liste figurant en annexe IV de

l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche établie le 16 octobre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Toutefois, les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais n’imposent pas à l’administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d’une telle promesse

d’embauche un titre de séjour portant la mention « salarié », dès lors que le renvoi à

< l’application de la législation française » permet d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle n’est pas de droit selon l’accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle du demandeur. Or, en l’espèce, M. X ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et ancienne. En outre, et ainsi que l’a relevé le préfet de la Haute-Garonne dans l’arrêté contesté, la seule production d’une promesse d’embauche ne saurait être considérée, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par les dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en refusant, pour ce motif, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire aux fins de régulariser la situation de
M. X en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision

d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors que ce motif suffisait à lui seul à rejeter sa demande de régularisation et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus d’admission au séjour en considération de celui-ci, la contestation des autres motifs contenus dans l’arrêté contesté, et tirés notamment de l’absence de détention d’un visa de long séjour et de l’absence d’adéquation entre ses compétences et son expérience professionnelle et le poste proposé, est inopérante.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «< 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence

d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est



N° 18BX03180 6

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée sur le territoire français, le 14 octobre 2010, M. X, alors mineur âgé de 15 ans, a intégré le système scolaire français, où de nombreux professeurs ont relevé sa participation, son implication et son sérieux, et qu’à

l’issue de ses années passées au lycée (2010-2014), l’intéressé a obtenu, le 8 juillet 2014, son baccalauréat dans la série scientifique, avec la mention assez bien. Si, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, M. X était célibataire et sans enfants à charge à la date de

l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’il a noué de nombreux liens amicaux et affectifs sur le territoire français, où il s’est investi depuis mai 2015 dans diverses activités associatives en lien avec le milieu cinématographique et où il a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française au début de l’année 2016, qui l’héberge à son domicile depuis le 20 juillet 2017 à Toulouse. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de nombreuses attestations produites, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par l’autorité préfectorale, que M. X n’a plus de liens avec ses propres parents depuis plusieurs années et que seule l’une de ses deux sœurs réside encore dans son pays d’origine, le Sénégal, sa seconde sœur vivant pour sa part en Mauritanie. Enfin, s’il est constant que M.

X n’a sollicité que quatre ans après avoir accédé à la majorité, le 12 novembre 2013, la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel en qualité de salarié, l’intéressé, qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, est titulaire d’une promesse d’embauche établie le 16 octobre 2017 et maîtrise couramment la langue française, justifie d’une volonté particulière d’intégration. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale que M. X tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté litigieux, laquelle est privée de base légale. Il y a lieu, dès lors, de réformer ce jugement dans cette mesure.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

9. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L.

552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».



N° 18BX03180 7

10. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard à son motif, qu’il soit délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la

Haute-Garonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l’application de ces dispositions combinées.

DECIDE :

Article 1 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 29 février 2018 du préfet de la Haute-Garonne, sont annulées.

XArticle 2 Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. X dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1705876 du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


[…]

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. Z X, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme B C, présidente,
M. Paul-André Braud, premier conseiller, M. D E, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur, La présidente,

Mc J D E B C

Le greffier,

Alt F G

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2018, n° 18BX03180