Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 90NT00275, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 31 déc. 1990, n° 90NT00275
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 90NT00275
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 21 août 1989
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R116, R108
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007517761

Sur les parties

Texte intégral


VU les ordonnances en date des 2 mai 199O et 3O mai 199O par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis, en application de l’article 57 du décret n° 63-766 du 3O juillet 1963 sur le Conseil d’Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Adriana STOCK VIGIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 novembre 1989 sous les nos 111323 et 115O79 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 4 novembre 1989 et 24 février 199O présentés par Mme Adriana X…
Y…, demeurant … (9231O) ;
Mme STOCK VIGIER demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime, rejetant sa demande de paiement de la somme correspondant à la perte de traitement qu’elle a subie du fait de la réduction du coefficient multiplicateur appliqué au nombre de vacations qu’elle a accomplies au service départemental d’hygiène mentale ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme correspondant à cette réduction, avec intérêts de droit ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience du 18 décembre 199O :
 – le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
 – et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant, d’une part, que si dans le dernier état de ses conclusions, Mme STOCK VIGIER a déclaré limiter devant la Cour sa demande à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande en paiement de la totalité de sa rémunération, il est constant que l’action qu’elle avait introduite devant les premiers juges tendait en réalité à la condamnation du département à lui payer, avec intérêts de droit, la somme correspondant à la réduction de son traitement ; que la prétention de la requérante d’abandonner au cours de l’instance d’appel ses conclusions en indemnité ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l’action entreprise devant le juge et de transformer sa demande en recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l’article R.116 ; que la requête susanalysée ne se rapporte pas à l’une des matières énumérées à l’article R.116 et dispensées du ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R.1O8 ; que Mme STOCK VIGIER l’a présentée sans ce ministère et n’a pas donné suite à l’invitation, en date du 29 mai 199O, qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n’est pas recevable ;
Article 1er – La requête de Mme STOCK VIGIER est rejetée.
Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à Mme STOCK VIGIER, au président du conseil général du département de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.

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Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 90NT00275, inédit au recueil Lebon