Conseil d'Etat, Section, du 15 octobre 1976, 97478, publié au recueil Lebon

  • Octroi d'une indemnité complémentaire de restructuration·
  • Décision purement pécuniaire non créatrice de droits·
  • Indemnité complémentaire de restructuration·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes non createurs de droits·
  • Décision purement pécuniaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Préfet ayant accordé une indemnité complémentaire de restructuration prévue par le décret n. 69-1029 du 17 Novembre 1969. Avantage non obtenu par la fraude. Dès lors que le préfet ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation pour attribuer ou refuser cette indemnité, son ocroi a présenté un caractère purement pécuniaire et non pas celui d’une décision créant des droits. Par suite, cette décision pouvait être rapportée alors même que le délai du recours contentieux était expiré [RJ1].

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

N° 376501 et 376573 M. M… et M. C… 7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 12 mai 2014 Lecture du 28 mai 2014 CONCLUSIONS M. Bertrand DACOSTA, rapporteur public Pour de multiples raisons, il peut survenir qu'un agent public perçoive des sommes auxquelles il n'a pas droit. Il appartient alors à la collectivité employeur de les recouvrer. L'écoulement du temps peut pourtant y faire obstacle, dans des conditions qui ont elle-même évolué au gré des modifications textuelles et des inflexions jurisprudentielles. Les demandes d'avis qui vous sont soumises vous …

 

Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

1 N° 330013 3e et 8e sous-sections réunies Ministre de l'intérieur contre Séance du 7 décembre 2011 communauté d'agglomération du pays Lecture du 23 décembre 2011 de Montbéliard CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public En vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public, notamment les collectivités territoriales, ne sont en principe pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. Il résulte de cette exclusion du champ de la TVA que …

 

Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

N° 310300 M. F... Section du contentieux Séance du 25 septembre 2009 Lecture du 12 octobre 2009 CONCLUSIONS M. Nicolas BOULOUIS, rapporteur public Les décisions pécuniaires étant « créatrices de droits », peut-on et doit-on éventuellement déceler de telles décisions dans des versements erronés de sommes d'argent par l'administration, versements qui ne se rattachent pourtant de manière évidente à aucune décision ? Le problème est tout à la fois aride, ancien, et incomplètement résolu. Pour étayer ces qualificatifs qui valent à la requête de M. F... les honneurs …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 15 oct. 1976, n° 97478, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 97478
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 1974
Précédents jurisprudentiels : 1. CF. Cazes, 1961-04-14, p. 232
Forasetto, 1969-10-15, p. 437
Textes appliqués :
Décret 69-1029 1969-11-17
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007652463
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1976:97478.19761015

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur x… pierre louis tendant a l’annulation du jugement du 10 juillet 1974 du tribunal administratif de grenoble rejetant sa demande tendant d’une part, a l’annulation de la decision du 12 fevrier 1973 du prefet de l’isere qui lui a retire le benefice de l’indemnite complementaire de restructuration qu’il lui avait accordee le 22 fevrier 1972 relativement a son domaine rural sis a saint-aupre-le-bas et d’autre part, a se voir verser par l’etat une indemnite de 50 000 f pour le prejudice subi ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code rural ; le code general des impots ;
Considerant que, par une decision en date du 22 fevrier 1972, le prefet de l’isere a accorde au sieur x…, outre le benefice de l’indemnite viagere de depart celui de l’indemnite complementaire de restructuration prevue par le decret n 69-1029 du 17 novembre 1969 ; que, s’il est constant que cet avantage n’a pas ete obtenu par fraude, son octroi a presente un caractere purement pecuniaire et non pas celui d’une decision creant des droits au profit du sieur x…, des lors que le prefet ne disposait d’aucun pouvoir d’appreciation pour attribuer ou refuser cette indemnite ; que, par suite, cette decision pouvait etre rapportee alors meme que le delai du recours contentieux etait expire ; que c’est donc legalement que s’etant ensuite avise que l’operation realisee par le sieur x… ne remplissait pas les conditions exigees pour l’octroi de l’indemnite complementaire de restructuration, le prefet de l’isere a partiellement rapporte sa decision du 22 janvier 1972 par une decision en date du 12 fevrier 1973 modifiee par une decision en date du 29 mars 1973 ; que le sieur x… n’est donc pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 10 juillet 1974, le tribunal administratif a refuse d’annuler la decision prefectorale du 12 fevrier 1973 modifiee le 29 mars 1973 ; sur le prejudice : – cons. Que le sieur x… ne se prevaut d’aucun prejudice distinct de celui que lui aurait cause la decision par laquelle le prefet de l’isere a rapporte la decision lui accordant l’indemnite complementaire de restructuration ; que cette decision etant legale, les conclusions du sieur x… tendant au versement d’une indemnite ne peuvent etre accueillies ; rejet avec depens .

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 15 octobre 1976, 97478, publié au recueil Lebon