Proposition de loi ordinaire renforcer les pouvoirs du maire afin de lutter plus efficacement contre les nuisances causées par les épiceries de nuit
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 janvier 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
Le deuxième alinéa de l'article L. 3331-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « puis obtenir du maire l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 3331-4-1. ».
Après l'article L. 3331-4 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3331-4-1 et L. 3331-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3331-4-1. – La vente d'alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place est soumise à autorisation préalable du maire après avis du conseil municipal et de la commission municipale des débits de boisson quand elle existe.
« Art. L. 3331-4-2. – Les risques de troubles à l'ordre public entraînés par la vente d'alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place constituent une cause réelle du refus de délivrer l'autorisation préalable de vente. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».