Proposition de loi ordinaire garantir la parfaite information des consommateurs quant à la présence d’insecte dans les denrées alimentaires

En discussion
Dépôt, 11 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La Commission européenne ouvre progressivement la possibilité de commercialiser des insectes et d'en permettre l'utilisation dans certains aliments comme le pain, les pâtes ou les biscuits. En effet, par un règlement d'exécution UE 2023/5 du 3 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé, sur le territoire de l'Union « la mise sur le marché dans l'Union de la poudre d'Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés », sans que nos concitoyens ni leurs représentants n'aient été consultés sur le sujet. Pourtant, cette autorisation n'a rien d'anodin … 

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Texte du document

La sous-section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12-1. – Toute denrée alimentaire destinée à la vente au consommateur final, qu'elle soit préemballée ou non et quelles que soient les conditions de cette vente, doit, dès lors qu'elle contient un ingrédient constitué, en tout ou en partie, d'éléments provenant du corps d'un insecte, indiquer de manière très apparente la présence de cet ingrédient par la mention « contient des éléments d'insecte » et la manifester de surcroît par un pictogramme qui devra être exempt de toute équivoque.
« Cette mention et ce pictogramme figurent à proximité immédiate de la dénomination de vente et sur le même support. ».