Proposition de loi ordinaire instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif (2)

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rétablir le scrutin de liste proportionnel pour les prochaines élections législatives. Le candidat Emmanuel Macron promettait dès 2017 une « dose » de proportionnelle pour ces élections, en 2022 il se disait même ouvert à la proportionnelle intégrale. Cependant, jusqu'à présent le mode d'élection des députés est resté inchangé et ces engagements non tenus ont rejoint les oubliettes du renouveau démocratique tant attendu. La crise démocratique s'inscrit aujourd'hui dans le temps, par le fossé qui se creuse entre le … 

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Texte du document

Le titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 123 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »
2° L'article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
3° L'article L. 125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »
4° L'article L. 126 est abrogé ;
5° Après l'article L. 154, il est inséré un article L. 154-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste ;
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
6° L'article L. 156 est ainsi rédigé :
« Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.
« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »