Proposition de loi ordinaire lutter contre les congés locatifs frauduleux et à protéger les locataires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 18 mars 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 10 articles |
Texte du document
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – I. – Le congé donné par le propriétaire bailleur à son locataire en application des articles 15 ou 25-8 de la présente loi fait l'objet d'une déclaration obligatoire auprès d'un téléservice national dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet du congé.
« Cette déclaration comporte l'identité du bailleur et du ou des locataires, les éléments d'identification du logement, ainsi que le motif allégué du congé et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise.
« L'absence de déclaration ou la déclaration frauduleuse est punie d'une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une personne morale.
« II. – Le propriétaire qui met à bail un logement dans les conditions prévues au titre Ier ter de la présente loi est tenu de déclarer auprès du téléservice visé au I du présent article, l'identité du titulaire du bail mobilité et sa durée dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de celui-ci.
« L'absence de déclaration ou la déclaration frauduleuse est punie d'une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une personne morale.
« III. – Afin de permettre le contrôle de la régularité du congé donné par le bailleur ou du bail mobilité, le maire ou, à défaut, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et le représentant de l'État dans le département ou les agents publics expressément habilités par eux peuvent accéder aux données du téléservice national visé au I du présent article et relevant de leur ressort territorial.
« Celles-ci sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la déclaration.
« Ils peuvent également solliciter de l'administration fiscale les informations permettant de vérifier, en cas de congé pour reprise, la résidence principale déclarée du propriétaire du logement concerné ou du bénéficiaire déclaré de la reprise. »
« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu'il résulte de l'article premier de la présente loi est complété par un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. – Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d'habitation, lorsque le propriétaire bailleur a donné congé à son locataire en application des articles 15 ou 25-8 de la présente loi en vue de reprendre le logement pour lui-même ou les personnes visées aux mêmes articles, il ne peut offrir ce logement comme meublé de tourisme, au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du congé.
« La violation de cette interdiction est punie d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 12 000 € pour une personne physique et à 60 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. ».
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d'habitation, ce délai de préavis est de neuf mois sauf mutation professionnelle nécessitant un changement de domicile ou cas de force majeure. »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 25-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d'habitation, ce délai de préavis est de six mois sauf mutation professionnelle nécessitant un changement de domicile ou cas de force majeure. »