Proposition de loi ordinaire protéger les activités agricoles préexistantes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 janvier 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Les troubles anormaux du voisinage
« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, l'exploitant d'un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
« Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n'est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d'activités, quelle que soit leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies sans modification substantielle et qui sont conformes aux lois et règlements. »