Proposition de loi ordinaire interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées

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Dépôt, 1 juillet 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 juillet 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. 3323-1. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code, ainsi que toute distribution gratuite de ces mêmes produits sont interdites.
« Cette interdiction ne s'applique pas :
« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L.3321-1 du présent code, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté signé par les ministres chargés de la santé et de la communication, ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L.3321-1 du présent code.
« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L.3321-1 du présent code ou lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code.
« Art. L. 3323-2. – Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle les boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
« Art. L. 3323-2-1. – Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
« Art. L. 3323-3. – La retransmission des compétitions de sport mécanique, contenant de la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code et qui se déroulent dans des pays où la publicité pour des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.
« Art. L. 3323-4. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs des boissons répertoriées du 2° au 5° de l'article L. 3321-1 du présent code ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l'ensemble des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.
« II. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 euros, procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
« c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
« d) Des parlementaires ;
« e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.
III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du II ;
« 3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° du II. »