Proposition de loi ordinaire instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi entend établir, en l'inscrivant dans le code de la santé publique, une disposition permettant aux établissements publics de santé, dans leur organisation interne, de garantir un nombre minimum de personnels soignants dans les services pour assurer une prise en charge de qualité et de bonnes conditions de travail. La crise que connaît l'hôpital public n'est plus à démontrer. Parmi les mesures urgentes à adopter il est primordial d'offrir un cadre de travail décent et bientraitant aux professionnels de santé et de permettre une prise en charge … 

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Texte du document

I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6124-2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l'accueil de patients. Celles-ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 6124-3. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d'exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d'activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.
« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l'avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l'activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l'établissement.
« Art. L. 6124-4. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l'organisation des soins propre aux services de l'établissement au regard des ratios définis en application de l'article L. 6124-3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Art. L. 6124-5. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu'il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l'article L. 6124-2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d'établissement en informe le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. »
II. – Après le 4° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Établir, pour chaque spécialité et type d'activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».
III. – A. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.
B. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.