Proposition de loi ordinaire toucher sa retraite dès le premier jour

En discussion
Dépôt, 15 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 janvier 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 83 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

Documents parlementaires86


Mesdames, Messieurs, « Depuis juin, aucune pension de retraite de base n'a été versée et la CNAV me répond chaque semaine que c'est en cours, qu'ils n'ont pas de visu que cela est au niveau de leurs supérieurs mais que nous ne pouvons pas les contacter. N'ayant plus de revenus puisque l'on m'a demandé d'arrêter mon activité et pas d'économie, ne sachant pas quand la CNAV se manifestera, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir » Témoignage de Clément sur le site www.plus.transformation.gouv.fr, « pour des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces » Ils sont … 

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Texte du document

I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 23 bis. – I. – Tout fonctionnaire, magistrat ou militaire dont la demande de liquidation d'une pension de retraite a été déposée au moins un mois civil avant la date d'entrée en jouissance bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et en l'absence de versement de la pension calculée en application du présent code.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension dû par le régime de la fonction publique calculé à l'âge atteint à la date à laquelle l'intéressé peut bénéficier du pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, tel que ce montant figure dans l'estimation indicative globale prévue au IV de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l'intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l'objet d'une régularisation lors du premier versement de sa pension de retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop-perçu peut faire l'objet d'un échelonnement, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous-paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732-40-1. – I. – Tout assuré dont la demande de liquidation d'une pension de retraite a été déposée au moins un mois civil avant la date d'entrée en jouissance bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et en l'absence de versement de la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension de retraite dû par le régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles calculé à l'âge atteint à la date à laquelle l'assuré peut bénéficier d'une pension sans coefficient de minoration, tel que ce montant figure dans l'estimation indicative globale prévue au IV de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l'assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l'objet d'une régularisation lors du premier versement de sa pension de retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop-perçu peut faire l'objet d'un échelonnement, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 161-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 732-40-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 351-18 du présent code, l'estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l'âge atteint à la date à laquelle l'assuré peut bénéficier d'une pension au pourcentage maximum, sans coefficient de minoration ou au taux plein. »
2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 351-18. – I. – Tout assuré dont la demande de liquidation d'une pension de retraite a été déposée au moins un mois civil avant la date d'entrée en jouissance bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et en l'absence de versement de la pension calculée en application du présent chapitre.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension de retraite dû par le régime général calculé à l'âge atteint à la date à laquelle l'assuré peut bénéficier du taux plein, tel que ce montant figure dans l'estimation indicative globale prévue au IV de l'article L. 161-17 la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l'assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l'objet d'une régularisation lors du premier versement de sa pension de retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop-perçu peut faire l'objet d'un échelonnement, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du I du présent article. »
IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er juillet 2024.
Le 1° du III entre en vigueur le 1er juillet 2024.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) L'emploi à la sécurité sociale – UCANSS – éditions 2018 à 2023.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.