Proposition de loi ordinaire désengorger les services d’urgence hospitaliers par la création d’un statut d’urgences de proximité

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Alors que le nombre de passages aux urgences avoisine les 22 millions chaque année (on en comptait 10,1 millions en 1996), l'engorgement de certains services d'urgence augmente les risques de mortalité pour les patients. Les conséquences sont dramatiques : nuits passées sur des brancards, retards de prise en charge, décès aux urgences… Les causes de cet engorgement sont multiples (besoin en personnel, sous-investissement, collaboration avec la médecine de ville, etc…), les réponses doivent donc également être diversifiées. Les centres de soins non programmés (CSNP) qui … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-1-1. – L'accueil pour soins non programmés a pour objet :
« 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n'est pas engagé ;
« 2° Éventuellement, de caractériser l'état du patient par un avis obtenu auprès d'un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l'article L. 6316-1 ;
« 3° Si nécessaire, d'orienter le patient vers un service d'urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6323-1-1 A. – Les centres d'urgences de proximité sont des structures sanitaires de proximité, dédiés à l'accueil pour les soins non programmés tels que définis à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Les centres d'urgences de proximité doivent être dotés des moyens de diagnostics radiologiques et biologiques.
« Par dérogation, la notion de compérage ne peut être retenue contre des professionnels de santé exerçant exclusivement dans des centres d'urgences de proximité.
« Par dérogation, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments réservés à l'usage hospitalier.
« Les centres d'urgences de proximité font l'objet d'une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.
« Les modalités d'application du présent article, ainsi que les moyens minimums qui doivent être mis en œuvre dans ces centres sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-2 du code de la santé publique doivent pouvoir accueillir en stage les étudiants du deuxième et du troisième cycle des études de médecine. ».
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, après le mot : « ambulatoire », sont insérés les mots : « , pouvant être des centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1 A du code de la santé publique, ».