Proposition de loi ordinaire accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2)

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 9 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 janvier 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 512 amendements
Amendements adoptés : 33 amendements

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Mesdames, Messieurs, Pour parvenir à relever les défis de la transition automobile, l'engagement des entreprises est indispensable. Chaque année, les entreprises achètent plus de la moitié des voitures neuves : elles ont une grande influence sur la demande de nouveaux véhicules. Ces voitures étant revendues après trois ou quatre ans d'utilisation, elles contribuent par ailleurs à façonner l'offre sur le marché de l'occasion, sur lequel se fournissent neuf ménages sur dix. Le verdissement des flottes automobiles professionnelles constitue donc un levier majeur de transition des deux … 
Cet amendement qui poursuit l'objectif de verdissement du parc automobile vise à inclure les véhicules retrofités dans la définition des véhicules à faibles et très faibles émissions. A l'été 2023, lors des débats sur le projet de loi relatif à l'industrie verte, un amendement des sénateurs écologistes qui avait reçu un avis favorable du rapporteur du texte au Sénat et qui avait été adopté lors de la séance publique permettait de favoriser l'industrie du retrofit dans la commande publique. Lors de la navette parlementaire, la rapporteur du texte à l'Assemblée nationale avait proposé une … 
L'article 1er de la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur des différents seuils de renouvellement des flottes d'entreprise à compter du 1er janvier 2025. Or, le premier seuil fixé par ce même article 1er est de 20% au 1er janvier 2024, le seuil suivant étant de 30% au 1er janvier 2025. A compter du 1er janvier 2025, les entreprises assujetties pourraient donc se voir reprocher la non-réalisation de l'objectif fixé pour 2024, alors même que cet objectif n'était pas entré en vigueur auparavant. Cette rétroactivité introduit une insécurité juridique pour les entreprises qui, tout … 

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Texte du document

Le III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
(nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « ou quadricycles, à l'exception des entreprises mentionnées au II du présent article, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code » ;
c) Les 1° à 4° sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1° (Supprimé)
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les catégories de véhicules utilitaires légers soumises à ces obligations sont précisées par décret. » ;
d) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et motocyclettes légères » sont remplacés par les mots : « , motocyclettes légères ou tricycles à moteur » ;
– à la fin, les mots : « 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « 9° du présent I » ;
e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d'une activité de location de courte durée au sens de l'article 259 A du code général des impôts ou d'une activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l'objet d'une révision en 2027. » ;
f) (nouveau) Le même dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux et qui sont acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa des I et II du présent article. Il détermine également l'écart maximal autorisé entre le nombre de véhicules neufs acquis en propre et le nombre de véhicules acquis en location de longue durée lors du renouvellement du parc automobile des entreprises mentionnées au I. » ;
2° L'article L. 224-11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – (Supprimé)

I. – Le deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent également les modalités selon lesquelles la société atteint les objectifs de renouvellement du parc automobile définis à l'article L. 224-10 du code de l'environnement. »
II. – L'article L. 224-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12. – I. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 transmettent à l'autorité́ administrative les informations relatives au respect de ces obligations, dont le taux de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations sont arrêtées par voie réglementaire.
« III. – Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article L. 224-10, le défaut de transmission des informations mentionnées au I du présent article est passible d'une amende d'un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé. »