Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 6 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 janvier 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 396 amendements
Amendements adoptés : 56 amendements

Documents parlementaires399


Mesdames, Messieurs, Jamais autant de vêtements neufs n'ont été mis sur le marché. Chaque année, ils sont plus de 100 milliards à être vendus dans le monde ([1]). En France, en l'espace d'une décennie, le nombre de vêtements proposés annuellement à la vente a progressé d'un milliard, et atteint désormais 3,3 milliards de produits, soit plus de 48 par habitant ([2]). Cet emballement coïncide avec la montée en puissance de nombreuses enseignes dites de « fast-fashion », ou « mode éphémère », lesquelles se caractérisent par la mise sur le marché d'un très grand nombre de nouveaux modèles, … 

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Texte du document

Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1-1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d'un nombre élevé de nouvelles références de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'État relève d'une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d'accessoires.
« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.
« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages sensibilisant à l'impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d'accessoires à renouvellement très rapide. Cette mention figure sur toutes les pages du site internet permettant l'achat de ces produits, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.
« III. – (Supprimé) »

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, de durabilité ».

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l'impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l'empreinte carbone, » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;
2° L'article L. 541-10-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;
3° L'article L. 541-10-27 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l'affichage environnemental déterminée conformément à l'article L. 541-9-12.
« III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu'à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3. »