Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 28 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 janvier 2024
Nombre d'étapes : 4 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 57 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Documents parlementaires61


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires sur successions appliqués par les établissements de crédits teneurs des comptes du défunt, au titre de certaines opérations administratives et des transferts des avoirs aux héritiers. Après un décès, les établissements bancaires abritant les comptes du défunt procèdent à un certain nombre de contrôles débouchant sur des opérations bancaires. Il peut s'agir de la vérification de l'authenticité de l'acte de décès, du gel des avoirs et de leur déclaration à l'administration fiscale, des échanges avec le notaire, … 
Les frais bancaires liés à une succession ne font l'objet d'aucune réglementation et peuvent variés du simple au quadruple en fonction des établissements, et ce quel que soit le montant disponible sur le compte bancaire, en totale déconnexion avec les coûts réellement supportés par les banques. L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calculs appliquées interroge sur le bien fondé de ces frais. Cet amendement demande donc au Gouvernement, dans le cadre d'un rapport, de faire toute la transparence sur les montants perçus par les banques liés aux frais de succession. 

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Texte du document

Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ne font l'objet d'aucuns frais d'aucune nature lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4.
« Lorsque le montant total des soldes des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l'exception du plan d'épargne en actions, de la valorisation des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, l'établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession.
« Au delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l'établissement de crédit. Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du premier alinéa du présent article et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article. »

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 312-1-4-1
la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
»

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'évaluer l'impact de la présente loi sur l'évolution des frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires. Ce rapport s'appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.