Proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 janvier 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 3 amendements
Amendement adopté : 1 amendement

Documents parlementaires4


Cet amendement vise à supprimer les dispositions de la proposition de loi qui prévoient l'unification de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle des non-salariés agricoles. Bien que la volonté de simplification de l'architecture extrêmement complexe du régime des non-salariés agricoles, dans laquelle s'inscrivent ces dispositions, soit tout à fait louable, la suppression de la part forfaitaire de la retraite agricole devrait entraîner une refonte du barème d'attribution de points de retraite proportionnelle. Cette contrainte compliquerait la tâche de la CCMSA, qui juge … 
Il y a à l'heure actuelle, en France, 1,3 millions de retraités non-salariés agricoles. Tous les exploitants agricoles, aides familiaux et collaborateurs voient aujourd'hui leur retraite calculée sur l'ensemble de leur carrière. Ils sont les seuls dans cette situation. Leur pension de retraite moyenne s'établit à 1 150 euros brut, contre 1 500 euros pour la moyenne globale. Les non-salariés agricoles, dont le travail est indispensable à la nation et dont la pénibilité du travail est unanimement reconnue, souffrent de revenus trop bas. Sans une augmentation conséquente de leurs revenus … 

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Texte du document


I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Après le mot : « proportionnelle », la fin du 2° de l'article L. 732-24 est ainsi rédigée : « exprimée en points, pour le calcul de laquelle il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l'assuré au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé par la durée d'assurance. Le montant de la pension est obtenu par le produit du nombre de points ainsi calculé par la valeur de service du point, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 732-24-1 est abrogé ;

4° à 13° (Supprimés)

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.

Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.