Proposition de loi ordinaire prise en charge intégrale des fauteuils roulants par l’assurance maladie

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Presque 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et près de 15 ans après la ratification de la convention des droits des personnes handicapées de l'ONU par la France, le droit à la vie autonome n'est toujours pas effectif dans notre pays. Pouvoir se déplacer librement n'est toujours pas une réalité pour les personnes handicapées, en particulier pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants. La liberté de circulation est protégée par les articles 2 et 4 de la … 

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Texte du document

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa sont pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245-3 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146-5. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal imposé. »
II. – Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, en concertation avec le conseil national consultatif des personnes handicapées, les associations représentatives des droits des personnes handicapées, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
Cette révision vise notamment à mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l'évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées ainsi que de l'accessibilité du matériel destiné à la pratique du handisport.
III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé de répertorier, d'évaluer et d'informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques.
IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.