Proposition de loi ordinaire mettre en place un « revenu de solidarité active tremplin vers l’emploi » pour les 18 - 24 ans

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La montée de la précarité chez les jeunes et les images insupportables de longues files d'attente pour l'aide alimentaire choquent légitimement nos concitoyens ; devant un horizon qui s'obscurcit pour cette génération, l'Etat d'urgence sociale doit être décrété, avec des réponses fortes à la clé. Depuis la Libération, la France a fait le choix d'un modèle social qui ne laisse personne au bord du chemin, ce qui est son honneur. Cependant, notre protection sociale fait face à un paradoxe criant : alors que les jeunes de 18 à 24 ans sont les principales victimes de la … 

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Texte du document

L'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître » sont remplacés par les mots : « d'au moins dix-huit ans » ;
2° Le 3° est abrogé.

L'article L. 262-7-1 du même code est abrogé.

Après l'article L. 262-35 du même code, est inséré un article L. 262-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-35-1. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active de moins de vingt-cinq ans orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat intitulé « revenu de solidarité active tremplin vers l'emploi », librement débattu, d'une durée de trois mois, renouvelable, énumérant leurs engagements réciproques en matière de définition du projet professionnel ou d'insertion professionnelle.
« Ces engagements réciproques en matière de définition du projet professionnel ou d'insertion professionnelle incluent obligatoirement, pour une durée globale de trente-cinq heures hebdomadaires, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, un suivi personnalisé des missions locales, la poursuite d'une scolarité dans un établissement public ou privé, la réalisation de stages ou d'apprentissages professionnels en entreprise, de bénévolat au profit d'une collectivité locale ou d'une association, d'un service civique, ou le bénéfice d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.
« La nature et les modalités de ces engagements réciproques sont encadrées par décret.
« Si le bénéficiaire ne poursuit pas sa scolarité dans un établissement public ou privé, le contrat précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.
« Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
« Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental, lequel avise en fonction de la situation ».