Proposition de loi ordinaire permettre à toutes les personnes nées d'un don de gamètes d'accéder à des informations sur leurs origines

En discussion
Dépôt, 12 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a opéré un changement majeur très attendu en revenant sur le caractère absolu de l'anonymat du don. En effet, l'article 16-8-1 du code civil consacre un nouveau droit : celui de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'avoir accès, à sa demande, aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur. En application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code de la santé publique, la personne souhaitant accéder à ces données s'adresse à la Commission … 

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Texte du document

Le 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission constate le décès des tiers donneurs, elle peut, dans les mêmes conditions, transmettre les données non identifiantes et l'identité des tiers donneurs décédés à l'Agence de la biomédecine. »

Le I de l'article16-10 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I et à des fins généalogiques, peut être entrepris l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, qui, à sa majorité, souhaite accéder à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3 du code de la santé publique dans le cas où la demande qu'il aurait formulée auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code ne lui aurait pas permis d'avoir accès à ces données
« L'examen prévu au deuxième alinéa du présent I peut être entrepris au moyen de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur dont l'achat et l'utilisation sont autorisés à cette fin dans les conditions prévues au même I afin de préserver le droit au respect de la vie privée et de protéger les données personnelles de la personne qui en fait la démarche.
« Le fournisseur d'un test génétique généalogique directement accessible au consommateur a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels.
« Le consentement de la personne à l'administration du test est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. »