Proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 5 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 janvier 2024
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 4 amendements
Amendement adopté : 1 amendement

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Mesdames, Messieurs, L'article 203 du code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Ces dispositions, présentes et inchangées dans le code civil depuis 1804, ont été précisées par la jurisprudence et s'appliquent ainsi plus largement à tous les parents. Cette obligation contributive des parents se fait proportionnellement à leurs facultés et porte notamment sur l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Cependant, comme le précise l'article 371-2 du code civil, « cette obligation ne … 
Cet amendement propose de différer l'entrée en vigueur du dispositif afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et financières inhérentes à la mise en place de l'extension de l'intermédiation financière à la situation des enfants majeurs percevant directement la pension alimentaire. 

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Texte du document

I. – L'article 373-2-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiation prévue à l'article 373-2-2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l'enfant majeur par le parent débiteur, avec l'accord des deux parents ou sur décision du juge. »
II. – Après l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 582-1-1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des contributions versées à l'enfant majeur prévue à l'article 373-2-5 du code civil, dans les conditions définies à l'article L. 582-1 du présent code. »
III. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.