Proposition de loi ordinaire visite médicale de contrôle pour les conducteurs de plus de soixante-dix ans
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Après l'article L. 221-2 du code de la route, il est inséré un article L. 221-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé de soixante-dix ans au moins doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Il peut prononcer l'interdiction totale ou partielle de conduire dans les conditions définies par décret pris en conseil d'État.
« Tous les cinq ans après ce premier certificat, il est procédé à un contrôle médical d'aptitude à la conduite.
« Le détenteur du permis de conduire peut faire appel suite à la décision du médecin agrée devant la commission médicale du permis de conduire, levant de manière temporaire l'interdiction à la conduite. »
Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts.
([1]) Arrêté du 31 août 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; NOR: DEVS1019542A.
([2]) http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/en-2015-80-deces-de-plus-sur-les-routes-dans-des-accidents-globalement-plus-violents.