Proposition de loi ordinaire restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées

En discussion
Dépôt, 29 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 janvier 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La consommation récréative de protoxyde d'azote, est un phénomène devenu très répandu en France. Initialement, ce gaz est utilisé dans le domaine médical comme analgésique, mais aussi dans le domaine culinaire dans les cartouches pour siphon à chantilly. Depuis plusieurs années déjà, ce « gaz hilarant » séduit un nombre croissant d'adeptes, dont beaucoup de jeunes, en raison des sensations euphorisantes qu'il procure. Ce produit est facilement accessible à de très faibles coûts sur internet, ainsi que dans les commerces de proximité et les supermarchés. Bien qu'il soit … 

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Texte du document

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote à tout particulier, quel qu'en soit le conditionnement.
« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne.
« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, avec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l'évolution de la consommation du protoxyde d'azote.
Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d'information ainsi que de propositions d'actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.
Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d'azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, conformément à l'article L. 312-18 du code de l'éducation, ainsi qu'avec les partenaires des secteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médicosocial.

L'article L. 312-18 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont introduits les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »