Proposition de loi ordinaire arrêt de travail pour menstruations incapacitantes

En discussion
Dépôt, 15 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 janvier 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La notion de santé au travail est ancienne. Ainsi, dans l'Antiquité déjà, 2 500 ans avant notre ère, les historiens ont pu établir qu'un médecin Égyptien était chargé de veiller sur l'état de santé des ouvriers et des esclaves sur le chantier des pyramides. Plus proche de nous, le recours à des médecins d'entreprise et à des visites d'embauche est apparu en 1810 pour les travailleurs des mines et des carrières et un premier décret est pris pour imposer au patronat de payer les frais médicaux des ouvriers blessés lors des accidents du travail. Formellement, l'inspection … 

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Texte du document

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le chapitre 9 du titre VI du livre I, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 9 bis
« Prise en charge des personnes souffrant de menstruations incapacitantes
« Art. L. 169-14. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu'une assurée souffre de menstruations incapacitantes établit une prescription d'arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l'assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. » ;
2° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance maladie assure également le versement d'indemnités journalières lorsque l'assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l'article L. 169-14 du présent code. » ;
3° Après l'article L. 323-1-1, il est inséré un article L. 323-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas d'incapacité de travail résultant de menstruations incapacitantes, l'indemnité journalière est accordée sans délai. » ;
4° Après l'article L. 323-4, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l'article L. 323-4, l'indemnité journalière versée dans le cas visé à l'article L. 323-1-1-1 e est égale à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. »
II. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À l'arrêt menstruel mentionné à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. »

I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Arrêt menstruel
« Art. L. 1226-22-1. – La salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. La durée de cet arrêt ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 1226-22-2. – En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par la salariée, visé à l'article L. 1226-22-1, devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1226-22-3. – Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d'accorder un congé menstruel à la salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Les jours de congé ainsi accordés sont à la charge de l'employeur.
II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-5-1. – Les agents publics bénéficient d'un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. »

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Source : ministère de la Santé et de la Prévention, données consultables sur ce lien : https://www.sante.fr/endometriose/le-diagnostic-souvent-tardif-de-lendometriose
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.