Proposition de loi ordinaire mieux connaître, prévenir, sanctionner et indemniser les accidents du travail

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 11 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, On ne doit pas mourir au travail. La mort au travail n'est pas un aléa, un impondérable, un fait divers et isolé ou une variable d'ajustement. La mort au travail est la conséquence d'un système qui compte la vie humaine pour rien. C'est une « hécatombe invisible » ([1]), la matérialisation de l'ultra libéralisation du travail, et du système capitaliste tel qu'il se déploie dans la sphère du travail. Au niveau médiatique comme au niveau politique, les morts et les accidentés du travail sont invisibilisés, souvent décrits comme des faits divers et isolés, une fatalité, … 

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Texte du document

Le 2° de l'article L. 4121-1 du code du travail est complété par les mots : « , y compris les statistiques de la sinistralité de l'entreprise, le nombre d'accidents du travail relevant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de suicides et de maladies professionnelles relevant de l'article L. 461-1 du même code survenus au cours des trois années précédant l'embauche d'un salarié. ».

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles L. 4141-6 et L. 4141-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4141-6. – L'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux statistiques de la sinistralité de l'entreprise sur le site internet de l'entreprise, s'il existe effectivement, et dans son bilan d'activité. Il publie annuellement, et en conservant les chiffres pendant trois années consécutives, le nombre d'accidents du travail relevant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de maladies professionnelles relevant de l'article L. 461-1 du même code survenus dans l'entreprise.
« Art. L. 4141-7. – L'employeur remonte automatiquement les données relatives aux accidents du travail relevant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et aux maladies professionnelles relevant de l'article L461-1 du même code survenus dans l'entreprise à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, y compris lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un arrêt de travail. »

Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. – Un système d'information centralisé est chargé d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées pour tous les agents mentionnés aux articles L. 2 à L. 5. »