Proposition de loi ordinaire mieux connaître, prévenir, sanctionner et indemniser les accidents du travail
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 18 mars 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Texte du document
Le 2° de l'article L. 4121-1 du code du travail est complété par les mots : « , y compris les statistiques de la sinistralité de l'entreprise, le nombre d'accidents du travail relevant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de suicides et de maladies professionnelles relevant de l'article L. 461-1 du même code survenus au cours des trois années précédant l'embauche d'un salarié. ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles L. 4141-6 et L. 4141-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4141-6. – L'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux statistiques de la sinistralité de l'entreprise sur le site internet de l'entreprise, s'il existe effectivement, et dans son bilan d'activité. Il publie annuellement, et en conservant les chiffres pendant trois années consécutives, le nombre d'accidents du travail relevant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de maladies professionnelles relevant de l'article L. 461-1 du même code survenus dans l'entreprise.
« Art. L. 4141-7. – L'employeur remonte automatiquement les données relatives aux accidents du travail relevant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et aux maladies professionnelles relevant de l'article L461-1 du même code survenus dans l'entreprise à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, y compris lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un arrêt de travail. »
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. – Un système d'information centralisé est chargé d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées pour tous les agents mentionnés aux articles L. 2 à L. 5. »