Arrêté du 13 novembre 1989 portant création de la mention complémentaire Employé traiteur
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 novembre 1989 |
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Dernière modification : | 28 août 2023 |
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’ orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d ’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’ aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
Il est créé sur le plan national une mention complémentaire " employé traiteur ". Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;
BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;
BEP alimentation ;
CAP cuisinier ;
CAP cuisine ;
CAP charcutier préparation traiteur ;
CAP charcutier traiteur ;
CAP boulanger ;
CAP préparateur en produits carnés ;
CAP poissonnier ;
CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ;
Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ;
Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;
Baccalauréat professionnel restauration ;
Baccalauréat technologique hôtellerie.
Certificat technique des métiers boucherie-charcuterie-traiteur
Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.
Peuvent se présenter à l'examen :
- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire.
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d’examen figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.