Arrêté du 13 novembre 1989 portant création de la mention complémentaire Employé traiteur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 novembre 1989
Dernière modification : 28 août 2023

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mai 2010, n° 1001557

Réformation — 

[…] — annule l'arrêté du 13 novembre 1989 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2001, 99-13.781, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Y… et la société civile immobilière Soverzy (la SCI), propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, les époux X…, propriétaires d'un lot dans l'immeuble voisin, ont assigné M me A…

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 2001, 99-13.782, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999, n° RG 1997/13040), […] propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, la société civile immobilière Christa (la SCI), […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’ orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d ’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’ aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

Article 1

Il est créé sur le plan national une mention complémentaire " employé traiteur ". Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;

BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;

BEP alimentation ;

CAP cuisinier ;

CAP cuisine ;

CAP charcutier préparation traiteur ;

CAP charcutier traiteur ;

CAP boulanger ;

CAP préparateur en produits carnés ;

CAP poissonnier ;

CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ;

Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ;

Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;

Baccalauréat professionnel restauration ;

Baccalauréat technologique hôtellerie.

Certificat technique des métiers boucherie-charcuterie-traiteur

Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.

Peuvent se présenter à l'examen :

- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire.

Article 1-bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d’examen figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.