Arrêté du 1 juillet 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 1991
Dernière modification : 19 février 1992

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Versions du texte


Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 55-648 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 pris pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 septembre 1954 précité ;

Vu le décret n° 61-1141 du 16 octobre 1961 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, et notamment l'article 1er (5°) ;

Vu le décret n° 70-126 du 6 février 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1983 relatif à la révision des pensions des agents retraités des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (deuxième et troisième alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, le coefficient de revalorisation des pensions déjà liquidées est fixé à 1,008 à compter du 1er juillet 1991 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.
Article 2
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (deuxième et troisième alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, la revalorisation des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension qui s'applique aux coefficients résultant de l'arrêté du 22 janvier 1991 susvisé est fixée, pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1991, à 0,8 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1990 est fixé à 1,008.
Article 3
Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après, pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1991 :
" 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 208 369 F, la part comprise :
" De 208 369 F à 277 836 F n'est comptée que pour moitié ;
" De 277 836 F à 381 227 F n'est comptée que pour un tiers ;
" De 381 227 F à 521 789 F n'est comptée que pour un quart ;
" Il n'est pas tenu compte de la part excédant 521 789 F. "