Arrêté du 27 décembre 2023 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19 et aux prestations exceptionnelles pour les établissements de santé liées à l'accompagnement des familles des enfants transférés dans le cadre de la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS - Bronchiolite)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2023
Dernière modification : 29 décembre 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

Arrêté du 27 décembre 2023 portant agrément de l'avenant n° 5 du 15 novembre 2023 à la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte 414 – Décret n° 2023-1247 du 22 décembre 2023 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement psychologique Source – JO. […] Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels 446 – Arrêté du 27 décembre 2023 dérogeant aux conditions d'attribution de la prime d'engagement collectif à Mayotte pour 2023

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 314-3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que les impératifs de la lutte contre l'épidémie de covid-19 et leurs conséquences en matière d'organisation des soins dans les établissements de santé et médico-sociaux nécessitent la prise en charge de prestations non incluses dans le panier de soins de l'assurance maladie tel qu'il est défini à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux, le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19, les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge ; qu'il convient de prévoir cette prise en charge par dérogation aux règles d'ordonnancement de ces dépenses par l'agence régionale de santé ; considérant par ailleurs que le représentant de l'Etat dans le département, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé et que, dans ce cadre, les frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition sont versés par la caisse primaire d'assurance maladie du département dans le ressort duquel le représentant de l'Etat a émis l'ordre de réquisition ;
Considérant que la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS - Bronchiolite) et ses conséquences en matière d'organisation des soins dans les établissements de santé nécessitent également la prise en charge de prestations non incluses dans le panier de soins de l'assurance maladie tel qu'il est défini à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le transport et l'hébergement des familles des patients transférés,
Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les caisses d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale assurent le financement des prestations dérogatoires auprès des structures concernées et listées dans les annexes 1 et 2.
Au titre de 2021, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :


-pour les établissements " Ex-DG " :
-AC MCO : 90 730,56 € ;
-AC SSR :-1 064,84 € ;
-DAF PSY : 575,78 € ;
-Dotation USLD : 4 804,38 € ;
-pour les établissements et services médico-sociaux :
-ONDAM PA : 132 095,03 € ;
-ONDAM PH : 1 475 €.


Au titre de 2022, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :


-pour les établissements " Ex-DG " :
-AC MCO : 89 863,18 € ;
-AC SSR : 19 457,10 € ;
-DAF PSY : 400 € ;
-Dotation USLD : 1 897,18 € ;
-pour les établissements et services médico-sociaux :
-ONDAM PA : 65 648,94 €.

Article 2

En application de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les caisses d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale prennent en charge, pour les établissements employeurs de personnels réquisitionnés, l'indemnité complémentaire mensuelle et le montant des émoluments mensuels proratisés en fonction de la durée de la réquisition, ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement auprès des structures concernées et listées dans les annexes 3,4 et 5.
Au titre de 2021, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :


-pour les établissements " Ex-DG " :
-AC MCO : 334 356,49 € ;
-AC SSR : 9 113,57 € ;
-DAF psychiatrie : 69 026,81 € ;
-pour les établissements " Ex-OQN " :
-AC SSR : 51 968,59 € ;
-pour les établissements et services médico-sociaux :
-ONDAM PA : 16 393,41 € ;
-pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles financés dans le cadre de l'objectif défini à l'article L. 314-3-2 :
-ONDAM spécifique : 5 641,51 €.


Au titre de 2022, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :


-pour les établissements " Ex-DG " :
-AC MCO : 152 739,33 € ;
-pour les établissements " Ex-OQN " :
-AC SSR : 51 968,59 € ;
-pour les établissements et services médico-sociaux :
-ONDAM PA : 4 793,90 €.

Article 3

En application des dispositions du MINSANTE N° 2022 _ 71, les caisses d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale prennent en charge, assurent le financement des prestations dérogatoires auprès des structures concernées et listées dans l'annexe 6.
Au titre de 2022, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :


-pour les établissements " Ex-DG " : 1 810,18 €.


Au titre de 2023, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :


-pour les établissements " Ex-DG " : 1 622 €.