Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 mai 2024
Dernière modification : 3 mai 2024

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 4 avril 2024,
Arrête :

Article 1

Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé adresse une demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
2° Une attestation précisant l'absence de condamnation pénale et de suspension temporaire ou définitive de la profession ;
3° Les copies certifiées conformes des diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou lorsque l'accès ou l'exercice de cette profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, l'attestation d'exercice professionnelle délivrée par l'autorité compétente de cet Etat ;
4° Tout document permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par l'article 5 précité.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse.

Article 2

Le candidat qui entend bénéficier de la dispense de l'une des épreuves de l'examen d'aptitude joint aux pièces listées à l'article 1er une demande motivée ainsi que tout document permettant de vérifier et constater les conditions requises au septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
Cette dispense peut porter sur une ou plusieurs des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 9.

Article 3

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise en application de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, est notifiée à l'intéressé et au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par tout moyen conférant date certaine à sa réception.