Arrêté du 25 septembre 1985 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 octobre 1985
Dernière modification : 14 juin 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de la culture, Vu l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 portant application des dispositions de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,
Article 1

Pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 17 septembre 1985 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l'image animée un dossier constitué des documents suivants :

1. Une lettre de demande d'agrément mentionnant :

- le titre de l'oeuvre audiovisuelle ;

- l'indication du numéro d'immatriculation de l'oeuvre au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Toutefois, cette mention n'est pas nécessaire pour les contrats de coproduction relatifs aux oeuvres d'une durée inférieure à une heure, aux séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, aux magazines et aux retransmissions de spectacles vivants ;

- le nom du laboratoire pressenti ;

- la date prévue pour le début des prises de vues, la durée et le lieu de celles-ci ;

2. La justification des conditions prévues pour l'établissement en France des entreprises de production ;

3. Un synopsis donnant une information précise sur la nature de l'oeuvre ;

4. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création pressentis précisant la nationalité de chacun ;

5. Les contrats des auteurs et du réalisateur ;

6. Un devis faisant apparaître les principaux postes de production et le détail des dépenses prévues en France ;

7. Un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;

8. La justification de l'inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel du ou des contrats d'association à la production et du ou des contrats de coproduction relatifs aux oeuvres d'une durée supérieure ou égale à une heure et aux séries dont les épisodes sont d'une durée supérieure ou égale à trente minutes.

Article 2

Après achèvement de l'oeuvre, l'entreprise de production doit remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un dossier composé des documents suivants :

1. La justification de l'achèvement de l'oeuvre ;

2. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

3. La liste nominative définitive des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création engagés précisant leur nationalité ;

4. Pour les oeuvres d'une durée supérieure ou égale à une heure et les séries dont les épisodes sont d'une durée supérieure ou égale à trente minutes, les justifications de l'inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel du ou des contrats de coproduction intervenus depuis l'agrément.

A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, le producteur doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé des déclarations comptables et, en cas d'appréciation litigieuse quant à la nature de l'oeuvre, mettre à sa disposition une copie de celle-ci.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.