Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 1990
Dernière modification : 25 juin 2003

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture,

Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du 12 mars 1985 relatif à l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 relatif aux prêts spéciaux d'élevage consentis par le Crédit agricole mutuel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et appellations de chevaux nés en France ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
Article 1
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement C.E.E. n° 797-85 du 12 mars 1985, les règles fixées ci-après sont observées par les établissements de crédit prêteurs pour l'octroi des prêts spéciaux d'élevage institués par le décret du 2 octobre 1985 susvisé.
Article 2
Répondent aux conditions techniques particulières prévues par le deuxième alinéa du 2° de l'article 787-1 du code rural la construction, l'extension et l'aménagement des écuries et de leurs annexes destinées au logement d'animaux issus de l'une des races de chevaux lourds énumérés à l'article 2 (a, 2) de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé.
Les projets de travaux visés à l'alinéa ci-dessus doivent constituer des ensembles rationnels et répondre à des normes techniques agréées par les services du ministère de l'agriculture. Ils doivent concerner des équipements correspondant aux effectifs minima suivants : huit juments poulinières ou quatre poulains à l'engrais.
Répondent également à ces conditions techniques particulières la construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments et de leurs annexes destinés aux élevages des petits animaux ainsi que des infrastructures à usage piscicole ou aquacole dans des conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Sont susceptibles de faire l'objet de prêts spéciaux d'élevage au titre de l'article 787-1 (3°) du code rural les acquisitions des matériels suivants :
Clôtures (électriques ou non) ;
Tonnes à purin et lisier, épandeurs ;
Ensileuses et presses à ensiler ;
Faucheuses, faucheuses conditionneuses, récolteuses hacheuses ; Conditionneuses de fourrage ;
Rateaux (faneurs, andaineurs) ;
Ramasseuses chargeuses de fourrage, ramasseuses presses, groupeurs et chargeurs de balles ;
Déchargeuses, remorques autodéchargeuses, tapis démeuleurs ;
Elévateurs, transporteurs de balles et de fourrage ;
Hache-fourrage ;
Installations de ventilation et de séchage, générateurs d'air chaud ;
Désileuses, remorques distributrices et bennes désileuses-distributrices.