Arrêté du 18 décembre 1992 relatif à la norme dont le respect est réputé permettre de satisfaire aux exigences du système d'assurance qualité des fabricants de certains équipements de protection individuelle.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 233-69 à R. 233-71 ;

Vu le décret n° 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection ;

Vu le décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Pour l'application de l'article R. 233-71 du code du travail, dans le cas de recours à la procédure dite de " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance " définie par l'article R. 233-69 dudit code, l'organisation de la production est réputée permettre d'assurer la conformité de celle-ci aux règles techniques se rapportant aux équipements de protection individuelle en cause lorsque le système d'assurance qualité dudit fabricant met en oeuvre la norme NF EN. 29003. Toutefois, l'utilisation de cette norme n'est pas obligatoire.
Article 2
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.
Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie et du commerce extérieur, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des exploitations, de la politique sociale
et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. DANET