Article L331-2 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L731-2 (V), Code de la consommation - art. L712-1 (V), Code de la consommation - art. L731-3 (V), Code de la consommation - art. L731-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.

Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
21 textes citent l'article

Commentaires37


Deloitte Société d'Avocats · 16 février 2018

Pour échapper à ses engagements, la caution a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales prescrites par le Code de la consommation relatives aux mentions manuscrites concernant la durée de l'engagement (C. Consom., art. L. 341-2 ancien, désormais L. 331-2). […] C'est cette mention prévoyant une durée alternative qui était au cœur du litige. […] En revanche, cet arrêt paraît en contredire un autre de la même chambre datant du 15 novembre 2017 qui avait admis la conformité d'un cautionnement à durée indéterminée avec l'ancien article L. 341-2 précité portant exigence de certaines mentions manuscrites (Cass. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, n° 15/04960
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

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  • Consommation·
  • Réserve de propriété·
  • Débiteur·
  • Surendettement des particuliers·
  • Rétablissement personnel·
  • Véhicule·
  • Subrogation·
  • Propriété·
  • Clause·
  • Effacement

2Cour d'appel de Douai, 24 mai 2007, n° 06/03299
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 331-2 et R 331-15-1 du code de la consommation, le montant des remboursements qui peuvent être mis à la charge du débiteur, en application de l'article L 331-7 du code de la consommation, est fixé , par référence à la quotité saisissable du salaire résultant de l'article L 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, égale au moins au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et ce revenu minimum.

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  • Siège social·
  • Banque privée·
  • Banque hypothécaire·
  • Surendettement·
  • Personnes·
  • Mer·
  • Revenu·
  • Consultant·
  • Vente·
  • Dépense

3Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 2016, n° 15/01020
Infirmation

[…] Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations. — MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 du code de la consommation que «le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.

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  • Commission de surendettement·
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  • Consommation·
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  • Ags·
  • Allocation logement·
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