Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 1 : Dispositions générales
Article L314-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 58
Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
Commentaires • 8
Bernard Piras attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur les conséquences de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles L. 313-11 et L. 313-12 pour la carte de séjour, et les articles L. 314-5-1 et L. 314-9 pour la carte de résident prévoient que le conjoint d'un ressortissant français peut bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Lire la suite…Décisions • 363
[…] 335-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (…) » ; que cet accord ne comporte aucune stipulation relative au titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, […]
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[…] — la requérante n'entre pas dans les critères prévus par les articles L 314-9, L 431-2 et L 314-5-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme elle le soutient, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 3 juillet 2012, 11PA05158, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 314-5-1 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article
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