Article L232-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-I, Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 7 al 2 à 4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article L. 2543-1 du même code.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 juillet 2000, 97MA05274, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Taxe professionnelle·
  • Taux d'imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxe locale·
  • Activité économique·
  • Taxe d'habitation

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 226662, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : I. […] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. (…) A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ;

 Lire la suite…
  • Délibération fixant le taux applicable pour une année·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contributions et taxes·
  • Exception d'illégalité·
  • Taxe professionnelle·
  • Questions générales·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure·
  • Communauté de communes·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).