Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires / Section 1 : Dispositions communes
Article L232-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
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[…] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.
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2. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 226662, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : I. […] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. (…) A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ;
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