Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1354 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
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[…] Le CREDIT AGRICOLE la mise en cause de VIVRE MOBILE sans établir la moindre preuve de sa responsabilité est une tentative vaine et abusive portant atteinte à sa notoriété et que cela suffit à légitimer la demande de dommage et intérêt pour procédure abusive. En conclusion, Maître SA YADA demande au Tribunal : Vu les dispositions de l'article neuf du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1354 alinéa 2 du Code Civil, Vu les pièces produites, Constater la mise hors de cause de la société VIVRE exploitant sous l'enseigne VIVRE MOBILE dans le cadre des opérations frauduleuses déclarées par la société GARAGE Y ; Ce faisant,
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[…] 2°/ que la demande subsidiaire, formée en cas d'échec de la demande principale, ne saurait valoir aveu du mal fondé de la demande formée à titre principal ; qu'en se fondant, pour débouter M me X… de sa demande principale aux fins de voir constater qu'elle était libérée, sur les déclarations formées dans le cadre de sa demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiaire et violé les articles 1354 et suivants du code civil ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 mai 2019, n° 17/00104
[…] — non seulement la salariée ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire, dès lors qu'elle a reconnu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qu'elle était intégralement réglée de ses salaires, ce qui vaut aveu judiciaire au sens des articles 1354 et suivants du code civil, non susceptible de rétractation, mais en outre elle a perçu un surplus de rémunération dont elle est débitrice envers l'employeur ;
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. 1354).
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