Article 207 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 17

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires7


Spitalier Anne Frederique · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2020

de l'article 34 de la Constitution : 13. […] Loi de pays n 2015-5 du 18 décembre 2015 plafonnant la déductibilité fiscale des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie ­ Article 1er ­ Article 4 ­ Article 6 ­ Article 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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Thierry Vallat · 15 septembre 2019

Ce sont les dispositions des articles 206 et 207 du Code rural qui s'appliquent Elles prévoient un écart suffisant entre la ruche et le voisinage pour mettre les personnes, les animaux ainsi que les récoltes hors d'atteinte des abeilles. […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 juin 2001

De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétaires voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires der ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 novembre 1977, 99162, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 16-03-06, 49-03-03 Le maire tient tant de l'article 97 du code de l'administration communale que de l'article 207, alinéa 1 er , du code rural, le pouvoir de prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits. [2], 49-03-01, 54-07-02-03 Les mesures individuelles que le maire peut prendre à l'égard des propriétaires de ruches en vertu des article 97 du code de l'administration communale et 207 alinéa 1 er du code rural ne sont légales qu'autant qu'elles sont nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. […]

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  • Autres cas d'utilisation des pouvoirs de police générale·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Illégalité des interdictions absolues·
  • Combinaison avec une police spéciale·
  • Police générale et police spéciale·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Pouvoirs de police du maire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 police administrative

2Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 23 mai 2023, n° 21/02973
Infirmation

[…] Une telle interprétation doit nécessairement être retenue puisque selon l'article 207 du code rural ancien devenu L.211-7 du code rural et de la pêche maritime une haie vive ou sèche, qui ne constitue pas une protection totalement hermétique, permet également de déroger aux prescriptions de distance.

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Huissier·
  • Constat·
  • Accès·
  • Protection·
  • Servitude·
  • Demande

3Conseil d'Etat, du 26 juin 1991, 78111, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article 206 et de l'article 207, alinéa 2, du code rural, qui donnent compétence au préfet et, à défaut d'arrêté préfectoral, au maire pour fixer « la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique », ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, du pouvoir, qu'il tient tant de l'article L.131-2 du code des communes que de l'article 207 alinéa 1 er du code rural, de prescrire aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits ; que, toutefois, les mesures prises par le maire ne sont légales qu'autant qu'elles sont nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ;

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  • Police générale et police spéciale·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Police administrative·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Produits agricoles·
  • Police municipale·
  • Agriculture·
  • Maire·
  • Commune
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