Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 2 : Prévention du péril animalier
Article D213-1-22 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.
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1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, reprises aux articles L. 6332-2 et L. 6332-4 du code des transports, la police des aérodromes et des installations aéronautiques appartient au préfet, […] dont ils peuvent confier, par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. Selon l'article D. 213-1-14 du code de l'aviation civile, applicable à la date de l'accident, […] dès qu'il en a connaissance et permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier. L'article D. 213-1-22 précise les obligations de signalisation des exploitants d'aéronefs. […]
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