Article L115-14 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des cotisations suivantes :


1° Une cotisation due par les entreprises de production d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant des cessions de droits d'exploitation des œuvres cinématographiques, en secteur commercial ou non commercial, sur tous supports notamment pelliculaire, magnétique, optique, numérique et par tous procédés de communication électronique. Elle est exigible trimestriellement.


Sont notamment regardées comme des cessions de droits d'exploitation les participations financières des éditeurs de services de télévision dans la production des œuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d'un ou plusieurs droits de représentation ;


2° Une cotisation due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exploitation, en secteur commercial ou non commercial, des œuvres cinématographiques dont elles assurent la distribution, sous réserve de l'application de l'article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais engagés par les mandataires pour le compte de leurs mandants. Elle est exigible trimestriellement.


Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence inscrites sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 ;


3° Une cotisation due par les entreprises d'exportation d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,55 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle est exigible trimestriellement ;


4° Une cotisation due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,232 % du prix des entrées aux séances au sens de l'article L. 115-1, hors taxe sur la valeur ajoutée et compte non tenu de la taxe mentionnée au même article. Elle est exigible annuellement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
6 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ; 3° relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du CGI. […] Modalités de présentation des demandes de renseignements 170 Conformément aux dispositions de l'article L. 166 D du LPF, l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

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