Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 août 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 46 et 50 ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977, notamment son article 20 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifié par le décret n° 88-198 du 29 février 1988 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
CHAPITRE Ier : Listes de centre de vote.
Le référendum a lieu sur les listes de centre de vote dont l'établissement, la révision, le contentieux et le contrôle sont prévus par les dispositions du chapitre Ier du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé.
CHAPITRE II : Propagande.
Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote, en nombre suffisant, les affiches, les bulletins de vote, les enveloppes électorales présentant les caractéristiques indiquées à l'article R. 54 (premier alinéa) du code électoral, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'alinéa précédent, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires intéressés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par la voie la plus rapide.
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'alinéa précédent, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires intéressés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par la voie la plus rapide.