Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 23 décembre 2021

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2005

La compétence juridictionnelle exceptionnelle du Conseil constitutionnel comprend désormais les décrets relatifs à la convocation, à l'organisation et à la campagne du référendum. […]

 

Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-29 REF du 28 septembre 2000, Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000

— 

[…] Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

 

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 mai 2005, 280263, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ; […]

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 92-19 REF du 23 septembre 1992, Proclamation des résultats du référendum du 20 septembre 1992

— 

[…] Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 46 et 50 ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977, notamment son article 20 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifié par le décret n° 88-198 du 29 février 1988 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 23
CHAPITRE Ier : Listes de centre de vote.
Article 1
Le référendum a lieu sur les listes de centre de vote dont l'établissement, la révision, le contentieux et le contrôle sont prévus par les dispositions du chapitre Ier du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé.
CHAPITRE II : Propagande.
Article 2
Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote, en nombre suffisant, les affiches, les bulletins de vote, les enveloppes électorales présentant les caractéristiques indiquées à l'article R. 54 (premier alinéa) du code électoral, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'alinéa précédent, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires intéressés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par la voie la plus rapide.