Décret n°2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2003

Commentaire1


Mme Grosskost Arlette · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

En premier lieu, les personnels des administrations financières sont attributaires, en fonction de leur grade, de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituées au niveau interministériel par les décrets n° 2002-61, 62 et 63 du 14 janvier 2002 : les montants servis sont prévus par des arrêtés d'application sur la base de taux moyens et maxima. […] Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 45-1753 du 8 août 1945, les personnels peuvent percevoir une prime de rendement qui ne peut excéder 18 % du traitement afférent à l'échelon sommital de chaque grade. […]

 

Décisions144


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 mars 2019, 18NT00266, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] * les évaluateurs du domaine, inspecteurs de finances publiques, exercent des fonctions d'expertise au sens et pour l'application du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'ACF ;

 

2Conseil d'État, 3ème chambre, 12 avril 2021, 433798, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; – le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels des services centraux et délocalisés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2015, n° 1204987

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ; Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 2
Cette indemnité est différenciée suivant :
- les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ;
- les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle.
Ces critères peuvent se cumuler.
Article 3
Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent.
Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point.