Décret n°2003-769 du 1 août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 2003
Dernière modification : 18 novembre 2005
Code visé : Code de la santé publique

Commentaire1


Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Le décret a été voté avec une application au 1er janvier 2003, mais les professionnels attendent toujours la circulaire d'application précisant les modalités de cette RTT. […]

 

Décisions161


1Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2015, n° 1203622

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; Vu le décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2012, n° 0900430

Rejet — 

[…] Il soutient qu'en raison du non-respect du délai de préavis de deux mois prévu par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 relatif aux praticiens hospitaliers, il a droit au versement de la somme de 8 033,80 euros correspondant à deux mois de traitement ; qu'il n'a pas perçu l'indemnité de précarité due au terme de son contrat pour un montant de 4 820, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1115136

Rejet — 

[…] — que les dispositions de l'article 34 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 doivent être écartées à raison de leur illégalité, d'une part pour rétroactivité, d'autre part, pour méconnaissance du principe d'égalité dans la rémunération ; qu'il en va de même de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 2 ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticiens des établissements publics de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 40
TITRE IX : RECLASSEMENT - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 33
Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1er janvier 2003.
Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.
Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.
A l'occasion du nouveau contrat, le directeur peut, après avis du responsable de la structure, redéfinir les obligations de service en y intégrant tout ou partie des périodes correspondant aux gardes réalisées en moyenne au cours de l'année 2002.
Article 34
Les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 visé ci-dessus sont automatiquement reclassés à compter du 1er janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes :
La reprise d'ancienneté est calculée en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année ;
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée ;
Au titre de la période restant à courir dans l'année de publication du présent décret, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte du tiers de leur ancienneté, calculée selon les modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée de deux tiers. Au titre de la seconde année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté conservée d'un tiers. Au titre de la troisième année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte de la totalité de leur ancienneté majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le présent statut ;
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa dernière rémunération, à l'exclusion des indemnités liées à la permanence des soins et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération ;
Pour les praticiens atteignant l'âge de soixante-cinq ans dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès la première année, l'intégralité de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.