Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 25 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 24 novembre 2011, n° 1004044

Rejet — 

[…] Considérant que le conseil municipal de Saint-Denis a, par une délibération en date du 20 mai 2010, instauré au bénéfice des agents appartenant au cadre d'emplois des psychologues territoriaux l'indemnité de risques et de sujétions spéciales versée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse instaurée par le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 ; qu'il est constant que M me X n'appartient pas au cadre d'emploi des psychologues territoriaux ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut percevoir cette indemnité ;

 

2Tribunal administratif de Besançon, 17 février 2011, n° 1000399

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu l'arrêté du 3 novembre 2006 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Besançon, 17 février 2011, n° 1000398

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu l'arrêté du 3 novembre 2006 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1372 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 97-70 du 28 janvier 1997, le décret n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-289 du 9 avril 1998 et le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-280 du 8 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-212 du 19 mars 1998, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 99-681 du 3 août 1999, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Article 1
Dans la limite des crédits disponibles, certains fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de risques et de sujétions spéciales.
Article 2
La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales peut être modulé en fonction, d'une part, de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent.