Décret n°88-1142 du 21 décembre 1988 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1988-1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 1988
Dernière modification : 23 décembre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget , chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines ;

Vu le décret n° 85-650 du 28 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale destinée au centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains ;

Vu le décret n° 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Vu le règlement n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2185-88 du conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement C.E.E. n° 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2213-88 du conseil du 19 juillet 1988 fixant pour la campagne de commercialisation 1988-1989 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2219-88 du conseil du 19 juillet 1988 fixant pour la campagne de commercialisation 1988-1989 le prix d'objectif des graines de soja,

Vu le règlement C.E.E. n° 2255-88 du conseil du 19 juillet 1988 fixant pour la campagne de commercialisation 1988-1989 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves, féveroles et les lupins doux,
Article 1
Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1988-1989 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :
MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 7,65 MONTANT TOTAL 64,70 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 10,25 MONTANT TOTAL 78,75 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 8,45 MONTANT TOTAL 13,00 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 7,65 MONTANT TOTAL 7,65 MONTANT DE LA TAXE : POIS Au profit de l'ANDA 2,50 MONTANT TOTAL 2,50 MONTANT DE LA TAXE : FEVE, FEVEROLE Au profit de l'ANDA 2,40 MONTANT TOTAL 2,40 MONTANT DE LA TAXE : LUPIN DOUX Au profit de l'ANDA 2,80 MONTANT TOTAL 2,80
Article 2
La taxe au profit du BAPSA, la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
Article 3

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.


Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.